Ordonnance sur l'activité à titre professionnel de mandataire visant à la conclusion d'un mariage ou à l'établissement d'un partenariat stable entre des personnes venant de l'étranger ou s'y rendant · RS 221.218.2

Art. 8 RS 221.218.2But et montant

Section 3 Sûretés garantissant les frais de rapatriement des personnes présentées

En vigueur au 23 janvier 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Quiconque entend exercer l’activité doit, au moyen de sûretés, garantir les frais d’un éventuel voyage de retour des personnes présentées (art. 406c, al. 2, let. c, CO).

2L’autorité compétente fixe le montant des sûretés, en tenant compte de l’étendue prévisible de l’activité et de la distance entre les pays pour lesquels l’autorisation d’exercer l’activité a été demandée; le montant des sûretés s’élève à 10 000 francs au moins.

3Elle peut, par la suite, adapter le montant des sûretés en fonction de la marche des affaires ou d’autres motifs importants.

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