1Les sûretés peuvent être fournies sous la forme:
- a.
- d’un cautionnement ou d’une déclaration de garantie d’une banque ou d’un établissement d’assurance;
- b.
- d’une assurance de garantie, pour autant que la fourniture des prestations d’assurance ne dépende pas du versement des primes;
- c.
- d’obligations de caisse;
- d.
- d’un dépôt en espèces.
2Les revenus des obligations de caisse et du dépôt en espèces reviennent au dépositaire.