Ordonnance sur l'activité à titre professionnel de mandataire visant à la conclusion d'un mariage ou à l'établissement d'un partenariat stable entre des personnes venant de l'étranger ou s'y rendant · RS 221.218.2

Art. 7 RS 221.218.2Durée et étendue de l’autorisation

Section 2 Autorisation

En vigueur au 23 janvier 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’autorisation est accordée pour une durée déterminée, mais au maximum pour cinq ans; elle peut être renouvelée, sur demande, lorsque sa durée de validité arrive à expiration.

2Elle autorise son détenteur à présenter des personnes venant des pays mentionnés ou s’y rendant, et à exercer son activité dans toute la Suisse.

3L’octroi de l’autorisation peut être assortie de conditions et de charges.

4L’autorisation accordée à une personne morale, à une société en nom collectif ou à une société en commandite n’est valable que pour les personnes responsables de l’activité mentionnée dans l’autorisation.

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