L’autorisation est accordée:
- a.
- si la demande d’autorisation remplit les conditions prévues par l’art. 5;
- b.3
- si la demande d’autorisation et les documents qui l’accompagnent, notamment les extraits du casier judiciaire destinés aux particuliers, permettent de penser que l’activité sera exercée consciencieusement et conformément au droit;
- c.
- si les sûretés mentionnées à l’art. 8, al. 2, ont été fournies.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon l’annexe 10 ch. II 11 de l’O du 19 oct. 2022 sur le casier judiciaire, en vigueur depuis le 23 janv. 2023 (RO 2022 698).