Ordonnance sur l'activité à titre professionnel de mandataire visant à la conclusion d'un mariage ou à l'établissement d'un partenariat stable entre des personnes venant de l'étranger ou s'y rendant · RS 221.218.2

Art. 2 RS 221.218.2Activités soumises à autorisation

Section 1 Dispositions générales

En vigueur au 23 janvier 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Doivent détenir une autorisation les personnes physiques ou morales ainsi que les sociétés en nom collectif et les sociétés en commandite qui ont leur domicile ou leur siège en Suisse et qui, à titre professionnel et sur mandat:

a.
présentent à une personne en Suisse des personnes venant de l’étranger en vue d’un mariage ou d’un partenariat stable;
b.
présentent à une personne à l’étranger des personnes résidant en Suisse en vue d’un mariage ou d’un partenariat stable.

2Est également soumise à l’autorisation la simple transmission au mandant de noms et d’adresses ou de catalogues contenant des descriptions ou des photographies de personnes.

3Les personnes n’ayant pas leur domicile ou leur siège en Suisse doivent détenir une autorisation si elles ont en Suisse une succursale ou un autre local affecté à leur activité.

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