Ordonnance sur l'activité à titre professionnel de mandataire visant à la conclusion d'un mariage ou à l'établissement d'un partenariat stable entre des personnes venant de l'étranger ou s'y rendant · RS 221.218.2

Art. 3 RS 221.218.2Activité à titre professionnel

Section 1 Dispositions générales

En vigueur au 23 janvier 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Agit à titre professionnel celui qui, moyennant rémunération, à titre principal ou accessoire, de manière régulière ou non, de façon indépendante ou au service d’un tiers ou encore sur mandat de ce dernier, avec ou sans publicité, exerce l’activité.

2N’agissent pas à titre professionnel les auxiliaires qui interviennent en tant qu’employés des personnes détentrices d’une autorisation.

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