Ni la personne qui sollicite l’autorisation, ni celles qui sont responsables de l’activité, ni encore leurs auxiliaires n’ont le droit d’exercer, à titre principal ou accessoire, de manière directe ou indirecte, de façon indépendante ou au service d’une autre personne, une autre activité qui serait de nature à limiter la liberté de décision des personnes qu’elles présentent ou à les placer dans un rapport de dépendance.
Ordonnance sur l'activité à titre professionnel de mandataire visant à la conclusion d'un mariage ou à l'établissement d'un partenariat stable entre des personnes venant de l'étranger ou s'y rendant · RS 221.218.2
Art. 4 RS 221.218.2Incompatibilité avec d’autres activités
Section 1 Dispositions générales