1Les mentions «appellation d’origine protégée» ou «indication géographique protégée» ou leurs acronymes «AOP» ou «IGP» doivent figurer dans une langue officielle de la Confédération sur l’étiquetage des produits pour lesquels la dénomination protégée suisse est enregistrée conformément à la présente ordonnance et utilisée conformément au cahier des charges correspondant.
2Les mentions visées à l’al. 1 peuvent figurer sur l’étiquetage des produits pour lesquels la dénomination protégée étrangère est utilisée conformément au cahier des charges correspondant.
3L’utilisation des mentions visées à l’al. 1 ou de toute mention similaire ou portant à confusion est interdite pour les produits pour lesquels la dénomination n’a pas été enregistrée conformément à la présente ordonnance ou pour les produits qui ne respectent pas le cahier des charges de la dénomination enregistrée conformément à la présente ordonnance, y compris pour les produits bénéficiant des périodes transitoires au sens de l’art. 21.