1Les produits qui ne remplissent pas les conditions régissant l’utilisation d’une appellation d’origine ou d’une indication géographique enregistrée mais qui étaient commercialisés légalement et de bonne foi sous cette dénomination cinq ans au moins avant le dépôt de la demande d’enregistrement peuvent encore être conditionnés et étiquetés avec cette dénomination pendant deux ans à compter de la date de la publication de l’enregistrement et encore être commercialisés sous cette dénomination pendant trois ans à partir de cette date.
2Lorsque le cahier des charges d’une dénomination est modifié conformément à l’art. 10, les produits conformes à l’ancien cahier des charges peuvent être conditionnés, étiquetés et commercialisés selon l’ancien cahier des charges pendant deux ans à compter de la date de la publication de la modification.