1Toute utilisation commerciale d’une dénomination enregistrée conformément à la présente ordonnance est interdite:
- a.
- pour un produit comparable non conforme au cahier des charges;
- b.
- pour un produit non comparable, si cette utilisation exploite la réputation de la dénomination protégée.
2L’al. 1 s’applique notamment dans les cas suivants:
- a.
- la dénomination est imitée ou évoquée;
- b.
- la dénomination est traduite;
- c.
- la dénomination est accompagnée d’une formule telle que «genre», «type», «style», «imitation» ou d’une expression similaire;
- d.
- la provenance du produit est indiquée.
3Par imitation ou évocation d’une dénomination au sens de l’al. 2, let. a, on entend notamment:
- a.
- toute indication fausse ou fallacieuse sur la provenance du produit, sa méthode de production, sa nature ou ses qualités substantielles figurant sur le conditionnement, l’emballage, la publicité ou les documents se rapportant au produit;
- b.
- toute utilisation d’un récipient ou d’un emballage de nature à créer une impression erronée sur la provenance du produit;
- c.
- toute utilisation de la forme distinctive visée à l’art. 6, al. 2, let. b.