1Le cahier des charges comprend:
- a.
- la ou les dénominations et la catégorie d’enregistrement (appellation d’origine ou indication géographique);
- b.
- la délimitation de l’aire géographique du produit;
- c.
- la définition des étapes de production, si la demande porte sur une appellation d’origine;
- d.
- la description du produit incluant, selon les cas, les matières premières et les principales caractéristiques sensorielles, physiques, chimiques et microbiologiques;
- e.
- la description de la méthode d’obtention du produit;
- f.
- la désignation d’un ou de plusieurs organismes de certification au sens de l’art. 15 ou, pour les dénominations étrangères, la désignation d’un ou de plusieurs organismes de contrôle privés ou d’une ou de plusieurs autorités chargés d’assurer le respect du cahier des charges au sens de l’art. 18.
2Il peut également comporter:
- a.
- les critères d’évaluation de la qualité du produit final;
- b.
- la description de la forme distinctive du produit;
- c.
- les éléments spécifiques de l’étiquetage ou de l’emballage;
- d.
- les éléments relatifs au conditionnement, lorsque le groupement peut justifier que celui-ci doit avoir lieu dans l’aire géographique délimitée afin d’assurer la qualité du produit, sa traçabilité ou son contrôle.