1L’IPI statue sur la conformité de la demande d’enregistrement avec les art. 2 à 6 en prenant en compte les avis émis lors de la consultation.
2La décision d’enregistrement peut comporter des conditions pratiques au sens de l’art. 3, al. 2, ou préciser que la protection n’est pas accordée pour certains éléments de la dénomination concernée.
3L’IPI publie:
- a.
- à la réception de la demande d’enregistrement: la ou les dénominations concernées, le nom et l’adresse du groupement ou de l’autorité compétente pour le pays d’origine et, le cas échéant, de son représentant, la catégorie d’enregistrement demandée (appellation d’origine ou indication géographique) et la date de dépôt de la demande;
- b.
- en cas d’admission de la demande: les éléments visés à l’art. 11, al. 4.
4L’IPI détermine l’organe de publication.