1Tout groupement de producteurs représentatif d’un produit peut déposer une demande d’enregistrement auprès de l’Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (IPI).
2Un groupement de producteurs qui demande l’enregistrement d’une appellation d’origine est réputé représentatif du produit concerné s’il respecte les critères suivants:
- a.
- la production de ses membres représente au moins la moitié de la production totale du produit;
- b.
- ses membres représentent au moins 60 % des producteurs intervenant à chacune des étapes de la production.
3Un groupement de producteurs qui demande l’enregistrement d’une indication géographique est réputé représentatif du produit concerné s’il respecte les critères suivants:
- a.
- la production de ses membres représente au moins la moitié de la production totale du produit;
- b.
- ses membres représentent au moins 60 % des producteurs mettant le produit final sur le marché.
4Une personne peut être assimilée à un groupement lorsque les conditions suivantes sont remplies:
- a.
- elle est le seul producteur disposé à présenter une demande d’enregistrement;
- b.
- l’aire géographique délimitée dans la demande d’enregistrement possède des caractéristiques sensiblement différentes de celles des aires géographiques voisines ou les caractéristiques du produit diffèrent de celles des produits élaborés dans les aires géographiques voisines.
5La demande d’enregistrement d’une dénomination étrangère peut être déposée auprès de l’IPI par:
- a.
- un groupement ou une personne au sens des al. 2, 3 ou 4; ou
- b.
- l’autorité compétente pour le pays d’origine, au nom des bénéficiaires.
6Dans le cas d’une dénomination désignant une aire géographique transfrontalière ou d’une dénomination traditionnelle liée à une aire géographique transfrontalière, plusieurs groupements ou autorités compétentes peuvent déposer une demande d’enregistrement conjointe.