1Peut faire opposition à l’enregistrement:
- a.
- toute partie au sens de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative3;
- b.
- un canton, s’il s’agit d’une dénomination suisse, d’une dénomination transfrontalière au sens de l’art. 4, al. 6, ou d’une dénomination étrangère totalement ou partiellement homonyme d’une entité géographique cantonale ou d’une dénomination traditionnelle utilisée en Suisse.
2L’opposition doit être adressée par écrit à l’IPI dans les trois mois suivant la publication de l’enregistrement.
3Les motifs d’opposition suivants peuvent être invoqués notamment:
- a.
- la dénomination ne respecte pas les définitions de l’art. 2; une dénomination générique, en particulier, ne respecte pas les définitions de l’art. 2;
- b.
- le groupement demandeur n’est pas représentatif;
- c.
- l’enregistrement risque de porter préjudice à une marque totalement ou partiellement homonyme utilisée pour un produit comparable, compte tenu de la durée de l’usage de la marque, de sa réputation et de sa renommée.
4L’IPI statue sur l’opposition.