1La vérification du respect du cahier des charges d’une appellation d’origine étrangère ou d’une indication géographique étrangère enregistrée conformément à la présente ordonnance peut être assurée, avant la mise sur le marché des produits, par les organismes ou autorités suivants, selon la réglementation du pays d’origine concerné:
- a.
- un ou plusieurs organismes de contrôle privés;
- b.
- une ou plusieurs autorités désignées par le pays d’origine.
2Le groupement informe l’IPI de tout changement relatif aux organismes et autorités visés à l’al. 1.