Ordonnance sur le registre des appellations d'origine et des indications géographiques pour les produits non agricoles · RS 232.112.2

Art. 18 RS 232.112.2Contrôle applicable aux dénominations étrangères

Section 6 Contrôle

En vigueur au 1er janvier 2017Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La vérification du respect du cahier des charges d’une appellation d’origine étrangère ou d’une indication géographique étrangère enregistrée conformément à la présente ordonnance peut être assurée, avant la mise sur le marché des produits, par les organismes ou autorités suivants, selon la réglementation du pays d’origine concerné:

a.
un ou plusieurs organismes de contrôle privés;
b.
une ou plusieurs autorités désignées par le pays d’origine.

2Le groupement informe l’IPI de tout changement relatif aux organismes et autorités visés à l’al. 1.

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