Ordonnance sur le registre des appellations d'origine et des indications géographiques pour les produits non agricoles · RS 232.112.2

Art. 16 RS 232.112.2Modalités de contrôle

Section 6 Contrôle

En vigueur au 1er janvier 2017Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’organisme de certification doit:

a.
procéder à l’agrément initial, sur la base du contrôle des conditions structurelles, de tous les producteurs mettant le produit final sur le marché et, dans le cas d’une appellation d’origine, de tous les producteurs intervenant à chaque étape de production;
b.
vérifier les flux de marchandises;
c.
s’assurer du respect des conditions auxquelles les processus de production doivent satisfaire;
d.
superviser l’évaluation du produit final, le cas échéant selon les critères visés à l’art. 6, al. 2, let. a;
e.
contrôler l’utilisation des marques de traçabilité au sens de l’art. 17.

2Pour les producteurs mettant le produit final sur le marché, il contrôle au minimum tous les deux ans les flux de marchandises, la traçabilité et les conditions auxquelles les processus de production doivent satisfaire. Pour les producteurs intervenant aux autres étapes de production définies par le cahier des charges d’une appellation d’origine, il effectue un contrôle périodique sur un échantillon représentatif des producteurs concernés.

3L’évaluation du produit final a lieu au minimum une fois par an pour chaque producteur mettant le produit final sur le marché.

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.