1Pour la suspension provisoire de la fonction en cas de poursuite pénale en raison d’infractions en rapport direct avec l’activité ou la situation officielle, l’art. 14, al. 5, de la loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité7 s’applique.
2Les art. 103 et 103a OPers8 ne sont pas applicables.