RS 235.171.1 · Droit privé - Procédure civile - Exécution

Ordonnance de l’Assemblée fédérale concernant les rapports de travail du chef du Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence

Ordonnance de l’Assemblée fédérale du 17 juin 2022 concernant les rapports de travail du chef du Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026
Articles
14
Version en vigueur depuis
1er septembre 2023
Adoption
17 juin 2022

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu l’art. 43, al. 3bis, de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection
des données (LPD)1,
vu le rapport de la Commission des institutions politiques du Conseil national du 27 janvier 20222,
vu l’avis du Conseil fédéral du 16 février 20223,

arrête:

Notes du préambule
  1. RS 235.1
  2. FF 2022 345
  3. FF 2022 432

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 Objet et champ d’application

1La présente ordonnance régit les rapports de travail du chef du Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (préposé).

2Sauf disposition contraire de la présente ordonnance, le droit du personnel de la Confédération s’applique aux rapports de travail du préposé.

Art. 2 Organe compétent

1L’Assemblée fédérale (Chambres réunies) est compétente pour:

a.
l’élection du préposé au sens de l’art. 43, al. 1, LPD, et
b.
la révocation du préposé au sens de l’art. 44, al. 3, LPD.

2La Commission judiciaire prépare les décisions de l’employeur conformément à l’al. 1. Elle soumet à l’Assemblée fédérale (Chambres réunies) des propositions d’élection ainsi que des propositions concernant la révocation.

3Les autres décisions de l’employeur sont de la compétence de la Commission judiciaire.

Section 2 Conclusion des rapports de travail et période de fonction

Art. 3 Conclusion des rapports de travail

1Les rapports de travail du préposé se fondent sur son élection par l’Assemblée fédérale, élection qu’il doit avoir acceptée.

2Les détails des rapports de travail sont en général fixés avant l’élection par la Commission judiciaire.

3Il n’y a pas de période d’essai.

4Le préposé ne prête pas serment et ne fait pas de promesse solennelle.

Art. 4 Période de fonction

1La période de fonction est régie par l’art. 44, al 1, LPD.

2Le préposé quitte ses fonctions à la fin de l’année au cours de laquelle il atteint l’âge de 68 ans.

3Le poste vacant est repourvu pour le reste de la période.

Section 3 Traitement

Art. 5 Salaire

1Le traitement du préposé correspond à la classe 34 prévue à l’art. 36 de l’ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers)4.

2La Commission judiciaire fixe le traitement initial de la personne à élire. Elle tient compte de son âge, de sa formation et de son expérience professionnelle et extraprofessionnelle, ainsi que du marché de l’emploi.

3Le 1er janvier de chaque année, le salaire augmente de 3 % du montant maximal de la classe de salaire, jusqu’à ce que celui-ci soit atteint.

Historique et notes (1)
  1. RS 172.220.111.3

Art. 6 Suppléments

1Aucune prime de prestations au sens de l’art. 49 OPers5 ou prime spontanée au sens de l’art. 49a OPers n’est versée.

2L’approbation de la Délégation des finances des Chambres fédérales est requise pour l’octroi d’une allocation liée au marché de l’emploi au sens de l’art. 50, al. 1, OPers.

Historique et notes (1)
  1. RS 172.220.111.3

Section 4 Prévoyance professionnelle

Art. 7

Le préposé est assuré auprès de la Caisse de prévoyance de la Confédération.

Section 5 Autres droits et obligations résultant des rapports de travail

Art. 10 Secret de fonction

La Commission judiciaire est considérée, conformément à l’art. 320, ch. 2, du code pénal6, comme l’autorité supérieure responsable pour la levée du secret de fonction.

Historique et notes (1)
  1. RS 311.0

Section 6 Suspension provisoire de la fonction

Art. 11

1Pour la suspension provisoire de la fonction en cas de poursuite pénale en raison d’infractions en rapport direct avec l’activité ou la situation officielle, l’art. 14, al. 5, de la loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité7 s’applique.

2Les art. 103 et 103a OPers8 ne sont pas applicables.

Historique et notes (2)
  1. RS 170.32
  2. RS 172.220.111.3

Section 7 Indemnité en cas de dissolution des rapports de travail

Art. 12

1La Commission judiciaire peut octroyer au préposé dont les rapports de travail sont dissous une indemnité correspondant à un an de salaire au plus si la situation le justifie. Elle tient notamment compte de son âge, de sa situation professionnelle et personnelle, de la période durant laquelle il a exercé sa fonction et des circonstances de la dissolution de ses rapports de travail.

2L’octroi d’une indemnité doit être approuvé par la Délégation des finances des Chambres fédérales.

3L’octroi d’une indemnité est exclu lorsque le préposé:

a.
quitte ses fonctions parce qu’il a atteint l’âge de la retraite au sens de l’art. 4, al. 2;
b.
est révoqué ou n’est pas réélu pour avoir violé gravement ses devoirs de fonction, ou
c.
de sa propre initiative, a résilié ses rapports de travail ou ne se porte pas candidat à sa réélection.

4L’indemnité est allouée sous la forme d’une prestation en capital.

5Le bénéficiaire doit restituer tout ou partie de l’indemnité si les conditions suivantes sont réunies:

a.
il noue de nouveau des rapports de travail dans un délai d’une année après la dissolution des rapports de travail;
b.
la Commission judiciaire l’estime approprié en tenant compte du montant de l’indemnité, du nombre de mois sans rapports de travail et du montant du nouveau salaire.

Section 8 Traitement des données

Art. 13

Le traitement des données est régi par l’ordonnance du 22 novembre 2017 concernant la protection des données personnelles du personnel de la Confédération9. Les dispositions de l’ordonnance du 3 octobre 2003 sur l’administration du Parlement10 sont réservées.

Historique et notes (2)
  1. RS 172.220.111.4
  2. RS 171.115

Section 9 Entrée en vigueur

Art. 14

La présente ordonnance de l’Assemblée fédérale n’entre en vigueur qu’avec la modification du 17 juin 202211 de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données12.

Historique et notes (2)
  1. RO 2023 231. Entre en vigueur le 1er septembre 2023.
  2. RS 235.1

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