Ordonnance de l’Assemblée fédérale concernant les rapports de travail du chef du Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence · RS 235.171.1

Art. 4 RS 235.171.1Période de fonction

Section 2 Conclusion des rapports de travail et période de fonction

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La période de fonction est régie par l’art. 44, al 1, LPD.

2Le préposé quitte ses fonctions à la fin de l’année au cours de laquelle il atteint l’âge de 68 ans.

3Le poste vacant est repourvu pour le reste de la période.

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