1La période de fonction est régie par l’art. 44, al 1, LPD.
2Le préposé quitte ses fonctions à la fin de l’année au cours de laquelle il atteint l’âge de 68 ans.
3Le poste vacant est repourvu pour le reste de la période.
Ordonnance de l’Assemblée fédérale concernant les rapports de travail du chef du Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence · RS 235.171.1
Section 2 Conclusion des rapports de travail et période de fonction
1La période de fonction est régie par l’art. 44, al 1, LPD.
2Le préposé quitte ses fonctions à la fin de l’année au cours de laquelle il atteint l’âge de 68 ans.
3Le poste vacant est repourvu pour le reste de la période.
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