Ordonnance de l’Assemblée fédérale concernant les rapports de travail du chef du Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence · RS 235.171.1

Section 2 Conclusion des rapports de travail et période de fonction

Art. 3 à 4 · 2 articles

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 3 Conclusion des rapports de travail

1Les rapports de travail du préposé se fondent sur son élection par l’Assemblée fédérale, élection qu’il doit avoir acceptée.

2Les détails des rapports de travail sont en général fixés avant l’élection par la Commission judiciaire.

3Il n’y a pas de période d’essai.

4Le préposé ne prête pas serment et ne fait pas de promesse solennelle.

Art. 4 Période de fonction

1La période de fonction est régie par l’art. 44, al 1, LPD.

2Le préposé quitte ses fonctions à la fin de l’année au cours de laquelle il atteint l’âge de 68 ans.

3Le poste vacant est repourvu pour le reste de la période.

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