Ordonnance de l’Assemblée fédérale concernant les rapports de travail du chef du Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence · RS 235.171.1

Section 3 Traitement

Art. 5 à 6 · 2 articles

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 5 Salaire

1Le traitement du préposé correspond à la classe 34 prévue à l’art. 36 de l’ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers)4.

2La Commission judiciaire fixe le traitement initial de la personne à élire. Elle tient compte de son âge, de sa formation et de son expérience professionnelle et extraprofessionnelle, ainsi que du marché de l’emploi.

3Le 1er janvier de chaque année, le salaire augmente de 3 % du montant maximal de la classe de salaire, jusqu’à ce que celui-ci soit atteint.

Historique et notes (1)
  1. RS 172.220.111.3

Art. 6 Suppléments

1Aucune prime de prestations au sens de l’art. 49 OPers5 ou prime spontanée au sens de l’art. 49a OPers n’est versée.

2L’approbation de la Délégation des finances des Chambres fédérales est requise pour l’octroi d’une allocation liée au marché de l’emploi au sens de l’art. 50, al. 1, OPers.

Historique et notes (1)
  1. RS 172.220.111.3

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