Ordonnance relative à l'article 13, alinéas 3 à 5, du traité de commerce entre la Confédération suisse et la République tchécoslovaque · RS 292.741.1

Art. 1 RS 292.741.1

En vigueur au 1er octobre 1954Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Si des biens de l’Etat tchécoslovaque, de la Banque d’Etat tchécoslovaque ou d’autres personnes morales tchécoslovaques, notamment d’entreprises d’Etat, d’entreprises nationalisées, d’entreprises nationales ou d’entreprises pour le commerce extérieur, font l’objet d’un séquestre ou ont fait antérieurement l’objet d’un séquestre qui n’est pas devenu caduc dans l’intervalle, l’office des poursuites adresse, dans un délai de trois jours, une copie de l’acte de séquestre au Département fédéral des affaires étrangères3.

2Le Département fédéral des affaires étrangères peut former opposition contre un tel séquestre auprès de l’office des poursuites pour violation de l’article 13, alinéas 3 à 5, du traité de commerce du 24 novembre 19534 entre la Confédération suisse et la République tchécoslovaque.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle dénomination selon l’art. 1 de l’ACF du 23 avr. 1980 concernant l’adaptation des disp. du droit fédéral aux nouvelles dénominations des départements et des offices (non publié).
  2. RS 0.946.297.411

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