RS 292.741.1 · Droit privé - Procédure civile - Exécution

Ordonnance relative à l'article 13, alinéas 3 à 5, du traité de commerce entre la Confédération suisse et la République tchécoslovaque

Ordonnance du 17 septembre 1954 relative à l'article 13, alinéas 3 à 5, du traité de commerce entre la Confédération suisse et la République tchécoslovaque

En vigueur au 1er octobre 1954Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026
Articles
3
Version en vigueur depuis
1er octobre 1954
Adoption
17 septembre 1954

Le Conseil fédéral suisse,

vu l’article 2 de l’arrêté fédéral du 23 mars 19541 approuvant le traité de commerce conclu entre la Confédération suisse et la République tchécoslovaque;
vu l’article 13, alinéas 3 à 5 dudit traité2,

arrête:

Notes du préambule
  1. RO 1954 743
  2. RS 0.946.297.411

Art. 1

1Si des biens de l’Etat tchécoslovaque, de la Banque d’Etat tchécoslovaque ou d’autres personnes morales tchécoslovaques, notamment d’entreprises d’Etat, d’entreprises nationalisées, d’entreprises nationales ou d’entreprises pour le commerce extérieur, font l’objet d’un séquestre ou ont fait antérieurement l’objet d’un séquestre qui n’est pas devenu caduc dans l’intervalle, l’office des poursuites adresse, dans un délai de trois jours, une copie de l’acte de séquestre au Département fédéral des affaires étrangères3.

2Le Département fédéral des affaires étrangères peut former opposition contre un tel séquestre auprès de l’office des poursuites pour violation de l’article 13, alinéas 3 à 5, du traité de commerce du 24 novembre 19534 entre la Confédération suisse et la République tchécoslovaque.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle dénomination selon l’art. 1 de l’ACF du 23 avr. 1980 concernant l’adaptation des disp. du droit fédéral aux nouvelles dénominations des départements et des offices (non publié).
  2. RS 0.946.297.411

Art. 2

1L’office des poursuites donne immédiatement connaissance de l’opposition au créancier qui a fait opérer le séquestre, en l’informant qu’il peut former un recours de droit administratif, dans le délai de trente jours, auprès du Tribunal fédéral, conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d’organisation judiciaire du 16 décembre 19435.

2Si aucun recours n’est formé contre l’opposition, ou si le recours est rejeté, le séquestre devient caduc.

Historique et notes (1)
  1. [RS 3 521; RO 1948 473 art. 86, 1955 893 art. 118, 1959 931, 1969 757 art. 80 let. b 787, 1977 237 ch. II 3 862 art. 52 ch. 2 1323 ch. III, 1978 688 art. 88 ch. 3 1450, 1979 42, 1980 31 ch. IV 1718 art. 52 ch. 2 1819 art. 12 al. 1, 1982 1676 annexe ch. 13, 1983 1886 art. 36 ch. 1, 1986 926 art. 59 ch. 1, 1987 226 ch. II 1 1665 ch. II, 1988 1776 annexe ch. II 1, 1989 504 art. 33 let. a, 1990 938 ch. III al. 5, 1992 288, 1993 274 art. 75 ch. 1 1945 annexe ch. 1, 1995 1227 annexe ch. 3 4093 annexe ch. 4, 1996 508 art. 36 750 art. 17 1445 annexe ch. 2 1498 annexe ch. 2, 1997 1155 annexe ch. 6 2465 app. ch. 5, 1998 2847 annexe ch. 3 3033 annexe ch. 2, 1999 1118 annexe ch. 1 3071 ch. I 2, 2000 273 annexe ch. 6 416 ch. I 2 505 ch. I 1 2355 annexe ch. 1 2719, 2001 114 ch. I 4 894 art. 40 ch. 3 1029 art. 11 al. 2, 2002 863 art. 35 1904 art. 36 ch. 1 2767 ch. II 3988 annexe ch. 1, 2003 2133 annexe ch. 7 3543 annexe ch. II 4 let. a 4557 annexe ch. II 1, 2004 1985 annexe ch. II 1 4719 annexe ch. II 1, 2005 5685 annexe ch. 7, 2006 2003 ch. III. RO 2006 1205 art. 131 al. 1]. Voir actuellement la L du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (RS 173.110).

Art. 3

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er octobre 1954.

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