1La Confédération peut mettre en œuvre les mesures suivantes:
- a.
- des programmes et des campagnes d’information et de sensibilisation nationaux ou interrégionaux;
- b.
- des projets scientifiques en Suisse.
2Elle peut faire appel à des organisations de droit privé ou public pour mettre en œuvre ou soutenir ses mesures.
3Elle collabore avec les cantons et d’autres acteurs publics ou privés importants. Elle consulte préalablement les cantons lorsque leurs intérêts sont concernés.