Ordonnance sur les mesures de prévention des infractions liées à la traite des êtres humains · RS 311.039.3

Art. 4 RS 311.039.3Mesures prises par des tiers

Section 2 Mesures de prévention

En vigueur au 1er août 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

La Confédération peut soutenir par des aides financières des organisations de droit privé ou public dont le siège se trouve en Suisse pour la mise en œuvre, en Suisse, des mesures visées à l’art. 2.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 juin 2023, en vigueur depuis le 1er août 2023 (RO 2023 319).

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