Ordonnance sur les mesures de prévention des infractions liées à la traite des êtres humains · RS 311.039.3

Art. 5 RS 311.039.3Principes

Section 3 Aides financières

En vigueur au 1er août 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La Confédération peut octroyer des aides sans dépasser les crédits annuels approuvés.

2Nul ne peut se prévaloir d’un droit à des prestations financières.

3Si les aides financières demandées excèdent les ressources disponibles, fedpol établit, conformément à l’art. 13, al. 2, de la loi du 5 octobre 1990 sur les subventions (LSu)7, un ordre de priorité pour l’appréciation des demandes. Sont alors retenues en premier lieu les mesures de prévention qui:

a.
tiennent compte des axes prioritaires annuels;
b.
répondent au mieux aux exigences de qualité;
c.
garantissent une utilisation adéquate des ressources.

4Le Département fédéral de justice et police définit les axes prioritaires visés à l’al. 3, let. a.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 juin 2023, en vigueur depuis le 1er août 2023 (RO 2023 319).
  2. RS 616.1

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