Ordonnance sur les mesures visant à prévenir et à combattre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique · RS 311.039.7

Art. 5 RS 311.039.7Mesures de la Confédération

Section 2 Mesures

En vigueur au 1er janvier 2020Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

1La Confédération peut mettre en œuvre les mesures suivantes:

a.
des programmes et des projets à l’échelle du pays, de plusieurs cantons ou d’une région linguistique;
b.
des programmes ou projets modèles transposables à d’autres régions ou permettant de tester de nouvelles stratégies et méthodes, et présentant ainsi un intérêt national.

2Elle peut faire appel à des organisations non lucratives de droit public ou privé sises en Suisse pour mettre en œuvre ou appuyer ses mesures.

3Elle consulte préalablement les cantons lorsque leurs intérêts sont directement concernés.

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