Ordonnance réglant la communication des décisions pénales prises par les autorités cantonales · RS 312.3

Art. 4 RS 312.3Communication des décisions

En vigueur au 1er janvier 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Les décisions pénales doivent être communiquées en expédition intégrale sans retard et sans frais à l’office de l’administration fédérale auquel ressortit l’affaire.

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