Les autorités cantonales sont tenues de communiquer au Ministère public de la Confédération tous les jugements, prononcés administratifs et ordonnances de non-lieu relatifs aux infractions commises par des représentants de la Confédération visées par l’art. 17 de la loi du 13 décembre 2002 sur le Parlement8 et par les art. 14 et 15 de la loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité9.
Ordonnance réglant la communication des décisions pénales prises par les autorités cantonales · RS 312.3