1Dans l’exercice de ses attributions, le responsable de l’information de l’OFJ a accès aux données relevant du domaine d’application visé à l’art. 3, let. a.
2Les collaborateurs de l’OFJ qui, dans le cadre des tâches qui leur sont confiées, traitent des données dans le système, ont accès aux données d’identité de l’ensemble des personnes qui y sont enregistrées, dans la mesure où ils en ont besoin pour accomplir leurs tâches légales.