1En cas de réponse positive à une interrogation visant une personne ou un objet, l’autorité qui interroge le système contacte immédiatement le bureau SIRENE. Elle lui transmet par écrit toutes les informations nécessaires liées au signalement, notamment:
- a.
- les données personnelles ou les éléments permettant l’identification des objets;
- b.
- le moment et les circonstances de l’interrogation du système;
- c.
- les mesures prises.
2Sur demande de l’autorité qui a procédé à l’interrogation, le bureau SIRENE demande des informations supplémentaires au bureau SIRENE de l’État qui a émis le signalement. Il transmet à l’autorité qui a procédé à l’interrogation les informations supplémentaires qu’il a reçues et la conseille eu égard aux mesures à prendre.
3Il informe immédiatement l’OFJ de l’arrestation d’une personne signalée aux fins d’extradition.
4Il informe immédiatement le Service juridique de fedpol de l’arrestation d’une personne signalée aux fins de non-admission et d’interdiction de séjour134 conformément à l’art. 67, al. 4, ou 68, al. 3, LEI135.136
5…137
Historique et notes (4)
- Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 19 oct. 2022, en vigueur depuis le 22 nov. 2022 (RO 2022 651). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
- RS 142.20
- Nouvelle teneur selon le ch. I 13 de l’O du 1er fév. 2017 sur la mise en oeuvre de l’expulsion pénale, en vigueur depuis le 1er mars 2017 (RO 2017 563).
- Introduit par le ch. I 13 de l’O du 1er fév. 2017 sur la mise en oeuvre de l’expulsion pénale (RO 2017 563). Abrogé par le ch. I de l’O du 19 oct. 2022, avec effet au 22 nov. 2022 (RO 2022 651).