Ordonnance sur la partie nationale du Système d'information Schengen (N-SIS) et sur le bureau SIRENE · RS 362.0

Art. 2 RS 362.0Définitions

Chapitre 1 Objet et définitions

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Dans la présente ordonnance, on entend par:

a.16
signalement: un bloc de données relatives à une personne ou à un objet qui doit être enregistré, aux fins prévues dans le Système d’information Schengen (SIS), ou qui y figure déjà;
b.
signalement sortant, un signalement qui est saisi et émis par les autorités suisses;
c.17
signalement entrant: un signalement qui est saisi et émis par les autorités d’un autre État Schengen;
d.
informations supplémentaires, les informations qui ne sont pas enregistrées dans le SIS, mais qui sont en rapport avec des signalements et qui sont échangées entre les bureaux SIRENE;
e.
données complémentaires, les données enregistrées dans le SIS et en rapport avec des signalements introduits dans le SIS;
f.
État tiers, tout État non-membre de l’Union européenne (UE) ou de l’Association européenne de libre échange (AELE);
g.
apposition d’un indicateur de validité, le marquage d’un signalement tendant à ce que la mesure liée au signalement ne soit pas exécutée sur le territoire de l’État auteur du marquage, ou que cet État mette en œuvre une mesure subsidiaire;
h.
SIRENE, demande d’informations supplémentaires requises à l’entrée nationale (Supplementary Information REquest at the National Entry);
i.18
procédure de consultation: l’échange d’informations avec d’autres bureaux SIRENE ou autorités suisses au sujet de signalements;
j.19
image faciale: une photographie numérique du visage d’une résolution et d’une qualité suffisantes pour servir à l’établissement automatisé de correspondances biométriques;
k.20
photographie: une image numérique;
l.21
État Schengen: État lié par l’un des accords d’association à Schengen22;
m.23
infractions terroristes: les infractions énumérées à l’annexe 3, ch. 22, de la loi du 21 mars 2025 sur l’échange d’informations Schengen (LEIS)24;
n.25
autres infractions pénales graves: les infractions énumérées à l’annexe 3, ch. 1 à 21 et 23 à 32, LEIS.
Historique et notes (10)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 oct. 2022, en vigueur depuis le 22 nov. 2022 (RO 2022 651).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 oct. 2022, en vigueur depuis le 22 nov. 2022 (RO 2022 651).
  3. Introduite par le ch. I de l’O du 11 juin 2021 (RO 2021 368). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 oct. 2022, en vigueur depuis le 22 nov. 2022 (RO 2022 651).
  4. Introduite par le ch. I de l’O du 11 juin 2021 (RO 2021 368). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 oct. 2022, en vigueur depuis le 22 nov. 2022 (RO 2022 651).
  5. Introduite par le ch. I de l’O du 19 oct. 2022, en vigueur depuis le 22 nov. 2022 (RO 2022 651).
  6. Introduite par le ch. I de l’O du 19 oct. 2022, en vigueur depuis le 22 nov. 2022 (RO 2022 651, 672).
  7. Ces accords sont énumérés à l’annexe 3 LSIP (RS 361).
  8. Anciennement let. i. Introduite par le ch. I de l’O du 11 juin 2021 (RO 2021 368). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 août 2026, en vigueur depuis le 1er oct. 2026 (RO 2026 444).
  9. RS 362.2
  10. Anciennement let. j. Introduite par le ch. I de l’O du 11 juin 2021 (RO 2021 368). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 août 2026, en vigueur depuis le 1er oct. 2026 (RO 2026 444).

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