1Les autorités compétentes peuvent, par l’entremise du bureau SIRENE, transmettre à l’État Schengen qui a émis le signalement les informations suivantes obtenues lors de vérifications policières:
- a.
- lieu, moment et motif du contrôle;
- b.
- itinéraire et destination;
- c.
- accompagnateurs ou personnes présentes dans le véhicule, l’embarcation ou l’aéronef dont il y a tout lieu de croire qu’ils sont en relation avec la personne concernée;
- d.
- toute identité ou description mise au jour concernant la personne utilisant le document officiel vierge ou le document d’identité pour lequel un signalement a été émis;
- e.
- découverte d’objets visés à l’art. 33, al. 1;
- f.
- véhicule, embarcation, aéronef ou conteneur utilisé;
- g.
- objets et documents de voyage transportés;
- h.
- circonstances ayant permis de trouver la personne ou l’objet visé à l’art. 33, al. 1;
- i.
- toute autre information demandée par l’État Schengen ayant émis le signalement, pour autant que sa transmission soit conforme à l’art. 7, al. 1, de la loi du 28 septembre 2018 sur la protection des données Schengen169.
2Si le signalement de personnes ou d’objets est associé à un signalement en vertu de l’art. 14b, le bureau SIRENE peut transmettre les informations visées à l’al. 1 à l’État ayant émis le signalement.
3Les compétences en matière de surveillance discrète, de contrôles d’investigation ou de contrôle ciblé sont fixées à l’art. 37, par. 3 à 5, du règlement (UE) 2018/1862170.
4Une autorité ne peut faire transmettre des données que si elle est habilitée à procéder elle-même à la surveillance discrète, aux contrôles d’investigation ou au contrôle ciblé.
5Si l’autorité n’est pas habilitée à procéder à un contrôle ciblé, les informations doivent être transmises dans le cadre de contrôles d’investigation, à condition que l’autorité soit habilitée à procéder à de tels contrôles.
6Si l’autorité n’est pas habilitée à procéder à des contrôles d’investigation, les informations doivent être transmises dans le cadre d’une surveillance discrète, à condition que l’autorité soit habilitée à procéder à une telle surveillance.
Historique et notes (2)
- RS 235.3
- Voir la note de bas de page relative à l’art. 3, al. 2.