Ordonnance sur la partie nationale du Système d'information Schengen (N-SIS) et sur le bureau SIRENE · RS 362.0

Art. 34 RS 362.0Mesures

Chapitre 6 Catégories de signalements Section 5 Signalements de personnes et d’objets aux fins de surveillance discrète, de contrôles d’investigation ou de contrôle ciblé

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les autorités compétentes peuvent, par l’entremise du bureau SIRENE, transmettre à l’État Schengen qui a émis le signalement les informations suivantes obtenues lors de vérifications policières:

a.
lieu, moment et motif du contrôle;
b.
itinéraire et destination;
c.
accompagnateurs ou personnes présentes dans le véhicule, l’embarcation ou l’aéronef dont il y a tout lieu de croire qu’ils sont en relation avec la personne concernée;
d.
toute identité ou description mise au jour concernant la personne utilisant le document officiel vierge ou le document d’identité pour lequel un signalement a été émis;
e.
découverte d’objets visés à l’art. 33, al. 1;
f.
véhicule, embarcation, aéronef ou conteneur utilisé;
g.
objets et documents de voyage transportés;
h.
circonstances ayant permis de trouver la personne ou l’objet visé à l’art. 33, al. 1;
i.
toute autre information demandée par l’État Schengen ayant émis le signalement, pour autant que sa transmission soit conforme à l’art. 7, al. 1, de la loi du 28 septembre 2018 sur la protection des données Schengen169.

2Si le signalement de personnes ou d’objets est associé à un signalement en vertu de l’art. 14b, le bureau SIRENE peut transmettre les informations visées à l’al. 1 à l’État ayant émis le signalement.

3Les compétences en matière de surveillance discrète, de contrôles d’investigation ou de contrôle ciblé sont fixées à l’art. 37, par. 3 à 5, du règlement (UE) 2018/1862170.

4Une autorité ne peut faire transmettre des données que si elle est habilitée à procéder elle-même à la surveillance discrète, aux contrôles d’investigation ou au contrôle ciblé.

5Si l’autorité n’est pas habilitée à procéder à un contrôle ciblé, les informations doivent être transmises dans le cadre de contrôles d’investigation, à condition que l’autorité soit habilitée à procéder à de tels contrôles.

6Si l’autorité n’est pas habilitée à procéder à des contrôles d’investigation, les informations doivent être transmises dans le cadre d’une surveillance discrète, à condition que l’autorité soit habilitée à procéder à une telle surveillance.

Historique et notes (2)
  1. RS 235.3
  2. Voir la note de bas de page relative à l’art. 3, al. 2.

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