Ordonnance sur la partie nationale du Système d'information Schengen (N-SIS) et sur le bureau SIRENE · RS 362.0

Art. 4 RS 362.0Architecture du système

Chapitre 2 Responsabilité, architecture du système et gestion des affaires et des dossiers du bureau SIRENE

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le N-SIS contient un inventaire des blocs de données, qui est une copie des blocs de données figurant dans le système central de l’UE (copie nationale).

2Il communique avec le système central géré par l’UE par un réseau crypté.

3La copie nationale sert notamment à la consultation en procédure automatisée.

4Les données du SIS sont traitées par l’intermédiaire du N-SIS.

5L’accès aux données du N-SIS se fait par:

a.
le système de recherches informatisées de police (RIPOL) conformément à l’art. 15 LSIP;
b.
le système d’information central sur la migration (SYMIC) au sens de l’art. 1 de la loi fédérale du 20 juin 2003 sur le système d’information commun aux domaines de l’étranger et de l’asile30;
c.
par le système de gestion des affaires et des dossiers du bureau SIRENE;
d.31
le système d’information sur les passagers (système API) visé à l’art. 104a de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration (LEI)32.

6Le règlement de traitement au sens de l’art. 3, al. 2, régit:

a.
les cas dans lesquels des données du RIPOL, du SYMIC, du système de gestion des affaires et des dossiers du bureau SIRENE et du système automatique d’identification des empreintes digitales (AFIS) sont transférées dans le N-SIS par une procédure automatisée;
b.
la transmission automatisée de données du RIPOL, du SYMIC et d’AFIS dans le système de gestion des affaires et des dossiers du bureau SIRENE, notamment lorsque des signalements multiples sont constatés.33
Historique et notes (4)
  1. RS 142.51
  2. Introduite par l’annexe ch. 2 de l’O du 2 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 3035).
  3. RS 142.20. Le titre a été adapté au 1er janv. 2019 en application de l’art. 12 al. 2 de la LF du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 oct. 2022, en vigueur depuis le 22 nov. 2022 (RO 2022 651).

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