La responsabilité en cas de dommages liés à l’exploitation du SIS se fonde sur les art. 19a à 19c de la loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité221.
Ordonnance sur la partie nationale du Système d'information Schengen (N-SIS) et sur le bureau SIRENE · RS 362.0
Art. 52 RS 362.0Dommages-intérêts
Chapitre 7 Traitement des données, sécurité des données et surveillance Section 2 Droits des personnes concernées