Ordonnance sur la partie nationale du Système d'information Schengen (N-SIS) et sur le bureau SIRENE · RS 362.0

Art. 51 RS 362.0Droit d’être informé en cas de signalement aux fins de retour ou de non-admission et d’interdiction de séjour

Chapitre 7 Traitement des données, sécurité des données et surveillance Section 2 Droits des personnes concernées

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les ressortissants d’États tiers qui font l’objet d’un signalement aux fins de non-admission ou d’interdiction de séjour reçoivent d’office les informations mentionnées à l’art. 25 LPD214.215

2La communication des informations selon l’al. 1 n’est pas nécessaire dans les cas suivants:

a.
les données personnelles n’ont pas été collectées auprès du ressortissant de l’État tiers concerné et l’information de la personne concernée se révèle impossible ou implique des efforts disproportionnés;
b.
le ressortissant de l’État tiers concerné dispose déjà des informations;
c.216
une restriction du droit à l’information conformément à l’art. 26 LPD est prévue.
Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 oct. 2022, en vigueur depuis le 22 nov. 2022 (RO 2022 651).
  2. RS 235.1
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 46 de l’O du 31 août 2022 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 568).
  4. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 46 de l’O du 31 août 2022 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 568).

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