1Les ressortissants d’États tiers qui font l’objet d’un signalement aux fins de non-admission ou d’interdiction de séjour reçoivent d’office les informations mentionnées à l’art. 25 LPD214.215
2La communication des informations selon l’al. 1 n’est pas nécessaire dans les cas suivants:
- a.
- les données personnelles n’ont pas été collectées auprès du ressortissant de l’État tiers concerné et l’information de la personne concernée se révèle impossible ou implique des efforts disproportionnés;
- b.
- le ressortissant de l’État tiers concerné dispose déjà des informations;
- c.216
- une restriction du droit à l’information conformément à l’art. 26 LPD est prévue.
Historique et notes (4)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 oct. 2022, en vigueur depuis le 22 nov. 2022 (RO 2022 651).
- RS 235.1
- Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 46 de l’O du 31 août 2022 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 568).
- Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 46 de l’O du 31 août 2022 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 568).