Afin d’accomplir leurs tâches selon l’art. 16, al. 2, LSIP, les autorités suivantes sont habilitées à annoncer des signalements en vue de leur diffusion dans le SIS:
- a.
- les autorités visées à l’art. 16, al. 4, let. a à j, LSIP;
- b.39
- les autorités judiciaires cantonales, les autorités chargées des successions et les autorités de protection de l’enfant et de l’adulte, pour autant qu’elles accomplissent des tâches qui leur incombent en vertu de l’art. 16, al. 2, let. d et e, LSIP;
- c.40
- les autorités chargées de l’exécution des expulsions au sens des art. 66a ou 66abis CP ou 49a ou 49abis du code pénal militaire du 13 juin 192741 (autorités chargées de l’exécution des expulsions pénales) pour autant qu’elles accomplissent des tâches qui leur incombent en vertu de l’art. 16, al. 2, let. c, LSIP.
Historique et notes (3)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 oct. 2022, en vigueur depuis le 22 nov. 2022 (RO 2022 651).
- Introduite par le ch. I 13 de l’O du 1er fév. 2017 sur la mise en oeuvre de l’expulsion pénale (RO 2017 563). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 oct. 2022, en vigueur depuis le 22 nov. 2022 (RO 2022 651).
- RS 321.0