Convention entre la Confédération et les cantons sur l'harmonisation et la mise à disposition commune de la technique et de l'informatique policières en Suisse · RS 367.1

Art. 2 RS 367.1Principes de la coopération

Section 1 Dispositions générales

En vigueur au 1er janvier 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les parties à la présente convention œuvrent à l’harmonisation des TIP et, lorsque cela paraît indiqué, la mise à disposition commune de celles-ci.

2TIP Suisse et ses partenaires, notamment les parties à la présente convention, veillent à s’informer et à coordonner mutuellement leurs activités, en particulier pour ce qui concerne les marchés publics, l’architecture informatique, la sécurité de l’information et la protection des données. À cet effet, elles veillent en particulier à ce que leurs autorités, à tous les niveaux, ainsi que les organes de TIP Suisse:

a.
s’informent à temps des projets en cours ou prévus;
b.
examinent les implications de tels projets pour les applications et les systèmes concernés de TIP Suisse, de la Confédération et des cantons et prennent en considération les intérêts des partenaires dans la gestion de leurs propres projets.

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