Est admise à la procédure de qualification la personne qui a suivi la formation professionnelle initiale:
- a.
- conformément à la présente ordonnance;
- b.
- dans une institution de formation autorisée par le canton, ou
- c.
- dans un autre cadre que celui d’une filière de formation réglementée et qui rend crédible son aptitude à satisfaire aux exigences de l’examen.