RS 412.101.220.72 · École - Science - Culture

Ordonnance du SEFRI du 1<sup>er</sup> juillet 2019 sur la formation professionnelle initiale de ferblantière/ferblantier avec certificat fédéral de capacité

Ordonnance du SEFRI du 1<sup>er</sup> juillet 2019 sur la formation professionnelle initiale de ferblantière/ferblantier avec certificat fédéral de capacité (CFC)

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026
Articles
27
Version en vigueur depuis
1er janvier 2026
Adoption
1er juillet 2019

45405

Ferblantière CFC / Ferblantier CFC

Spenglerin EFZ / Spengler EFZ

Lattoniera AFC / Lattoniere AFC

Le Secrétariat d’État à la formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI),

vu l’art. 19 de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle1,
vu l’art. 12 de l’ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle (OFPr)2,
vu l’art. 4a, al. 13, de l’ordonnance du 28 septembre 2007 sur la protection des jeunes travailleurs (OLT 5)4,

arrête:

Notes du préambule
  1. RS 412.10
  2. RS 412.101
  3. Le renvoi a été adapté en application de l’art. 12, al. 2, de la L du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512), avec effet au 1er avr. 2024 (RO 2024 156).
  4. RS 822.115

Section 1 Objet et durée

Art. 1 Profil de la profession

Les ferblantiers de niveau CFC maîtrisent notamment les activités suivantes et se distinguent par les connaissances, les aptitudes et les comportements ci-après:

a.
ils sont spécialisés dans les travaux de tôlerie, d’isolation et de montage sur les toitures et les façades; ils veillent à ce que les bâtiments soient protégés de manière optimale contre les intempéries; ils allient à cet égard souci de la fonctionnalité et souci de l’esthétique;
b.
leur champ d’activités recouvre la planification des travaux, la fabrication et le montage d’éléments de ferblanterie tels que des tôles profilées, des couvertures et des revêtements de façade, la pose de couches et l’exécution des travaux finaux; ils sont responsables de la réalisation d’un mandat dans les règles de l’art et dans les délais impartis;
c.
ils travaillent, seuls ou en équipe, tant dans leur propre atelier que sur les chantiers; leurs interlocuteurs sont leurs supérieurs hiérarchiques, les chefs de chantier et de projet, les représentants d’autres corps de métier ainsi que les clients;
d.
ils sont notamment dotés de l’habileté manuelle, de la faculté de représentation spatiale, de la créativité et du sens de la précision nécessaires pour exécuter leur travail de manière correcte et autonome; ils disposent d’une grande force et font preuve d’endurance sur le plan physique et mental; ils sont capables de s’intégrer dans une équipe et appliquent consciencieusement les prescriptions de l’entreprise et les directives relatives à la sécurité au travail, à la protection de la santé et à la protection de l’environnement.

Art. 2 Durée et début

1La formation professionnelle initiale dure 4 ans.

2Pour les titulaires d’une attestation fédérale de formation professionnelle d’aide en technique du bâtiment AFP, la première année de la formation professionnelle initiale est prise en compte.

3Le début de la formation professionnelle initiale est coordonné avec le début de la formation dispensée par l’école professionnelle fréquentée.

Section 2 Objectifs et exigences

Art. 3 Principes

1Les objectifs et les exigences de la formation professionnelle initiale sont fixés en termes de compétences opérationnelles, regroupées en domaines de compétences opérationnelles.

2Les compétences opérationnelles comprennent des compétences professionnelles, méthodologiques, sociales et personnelles.

3Tous les lieux de formation collaborent à l’acquisition des compétences opérationnelles par les personnes en formation. Ils coordonnent les contenus de la formation et des procédures de qualification.

Art. 4 Compétences opérationnelles

La formation comprend les compétences opérationnelles ci-après dans les domaines de compétences opérationnelles suivants:

a.
planification des travaux:
1.
aménager et sécuriser le poste de travail,
2.
développer des modèles de revêtement de façade,
3.
relever les mesures d’éléments de ferblanterie,
4.
contrôler des sous-constructions,
5.
se procurer les machines et moyens de travail nécessaires et coordonner les interventions,
6.
entretenir les outils et les machines,
7.
trier et éliminer les déchets;
b.
fabrication des éléments de ferblanterie:
1.
fabriquer des sous-constructions,
2.
fabriquer des tôles profilées,
3.
fabriquer des couvertures de toit et des revêtements de façade,
4.
assembler des tôles profilées en éléments de ferblanterie,
5.
transporter les éléments de ferblanterie et le matériel sur le lieu du montage;
c.
pose de couches structurelles sur les toits plats et les façades:
1.
démonter des matériaux,
2.
poser des couches de barrière,
3.
poser des systèmes d’étanchéité,
4.
poser des systèmes d’isolation,
5.
poser des couches d’usure et de protection;
d.
montage d’éléments de ferblanterie sur des toits plats, des toits en pente et des façades:
1.
monter des sous-constructions,
2.
monter des tôles profilées,
3.
monter des revêtements de façade,
4.
monter des éléments préfabriqués,
5.
monter des systèmes de couverture,
6.
monter des systèmes de protection contre la foudre,
7.
monter des installations solaires;
e.
exécution de travaux finaux:
1.
remettre l’installation au client,
2.
établir le métré final,
3.
rédiger des rapports.

Section 3 Sécurité au travail, protection de la santé et protection de l’environnement

Art. 5

1Dès le début de la formation et tout au long de celle-ci, les prestataires de la formation remettent et expliquent aux personnes en formation les directives et les recommandations en matière de sécurité au travail, de protection de la santé et de protection de l’environnement, en particulier celles relatives à la communication des dangers (symboles de danger, pictogrammes, signes d’interdiction) dans ces trois domaines.

2Les directives et les recommandations précitées font partie intégrante de la formation dispensée dans tous les lieux de formation et elles sont prises en considération dans les procédures de qualification.

3Il est fait en sorte que les personnes en formation acquièrent, dans tous les lieux de formation, des connaissances en matière de développement durable, notamment en ce qui concerne l’équilibre entre les intérêts sociétaux, écologiques et économiques.

4En dérogation à l’art. 4, al. 1, OLT 5 et conformément aux prescriptions de l’art. 4a, al. 15, OLT 5, il est permis d’occuper les personnes en formation, en fonction de leur niveau de connaissance, aux travaux mentionnés dans l’annexe du plan de formation.

5La dérogation visée à l’al. 4 présuppose que les personnes en formation soient formées, encadrées et surveillées en fonction des risques accrus qu’elles courent; ces dispositions particulières sont définies dans l’annexe du plan de formation à titre de mesures d’accompagnement en matière de sécurité au travail et de protection de la santé.

Historique et notes (1)
  1. Le renvoi a été adapté en application de l’art. 12, al. 2, de la L du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512), avec effet au 1er avr. 2024 (RO 2024 156).

Section 4 Étendue de la formation dans les différents lieux de formation et langue d’enseignement

Art. 7 École professionnelle

1L’enseignement obligatoire dispensé à l’école professionnelle comprend 1440 périodes d’enseignement. Celles-ci sont réparties selon le tableau suivant:

Enseignement

1re année

2e année

3e année

4e année

Total

a.
Connaissances professionnelles
–
Planification des travaux
Exécution de travaux finaux

105

  70

  50

  85

310

–
Fabrication des éléments de ferblanterie
Pose de couches structurelles sur les toits plats et les façades
Montage d’éléments de ferblanterie sur des toits plats, des toits en pente et des façades

  95

130

150

115

490

Total Connaissances professionnelles

200

200

200

200

800

b.
Culture générale
[tab]
120
[tab]
120
[tab]
120
[tab]
120

480

c.
Éducation physique
[tab]
  40
[tab]
  40
[tab]
  40
[tab]
  40

160

Total des périodes d’enseignement

360

360

360

360

1440

2De légers aménagements peuvent être apportés à la répartition du nombre de périodes d’enseignement entre les années d’apprentissage au sein d’un même domaine de compétences opérationnelles, en accord avec les autorités cantonales et les organisations du monde du travail compétentes. L’atteinte des objectifs de formation prescrits doit être garantie dans tous les cas.

3L’enseignement de la culture générale est régi par l’ordonnance du SEFRI du 9 avril 20256 concernant les conditions minimales relatives à la culture générale dans la formation professionnelle initiale7.

4La langue d’enseignement est la langue nationale du lieu où se trouve l’école. Les cantons peuvent autoriser des langues d’enseignement supplémentaires.

5Les écoles professionnelles sont encouragées à proposer un enseignement bilingue, dans la langue nationale du lieu où se trouve l’école et dans une autre langue nationale ou en anglais.

Historique et notes (2)
  1. Le renvoi a été adapté en application de l’art. 12, al. 2, de la L du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512), avec effet au 1er janv. 2026 (RO 2025 593).
  2. RS 412.101.241

Art. 8 Cours interentreprises

1Les cours interentreprises comprennent 51 jours de cours, à raison de 8 heures de cours par jour.

2Les jours et les contenus sont répartis sur 10 cours comme suit:

Année

Cours

Domaine de compétences opérationnelles / Compétence opérationnelle

Durée

1

1

Aménager et sécuriser le poste de travail

Relever les mesures d’éléments de ferblanterie

Entretenir les outils et les machines

Trier et éliminer les déchets

Fabriquer des tôles profilées

Assembler des tôles profilées en éléments de ferblanterie

  8 jours

1

2

Aménager et sécuriser le poste de travail

  1 jour

1

3

Fabriquer des tôles profilées

Assembler des tôles profilées en éléments de ferblanterie

Monter des tôles profilées

  8 jours

2

4

Contrôler des sous-constructions

Fabriquer des tôles profilées

Fabriquer des couvertures de toit et des revêtements de façade

Monter des systèmes de couverture

  4 jours

2

5

Contrôler des sous-constructions

Trier et éliminer les déchets

Démonter des matériaux

Poser des couches de barrière

Poser des systèmes d’étanchéité

Poser des systèmes d’isolation

Monter des éléments préfabriqués

Poser des couches d’usure et de protection

  8 jours

3

6

Développer des modèles de revêtement de façade

Contrôler des sous-constructions

Fabriquer des sous-constructions

Fabriquer des tôles profilées

Fabriquer des couvertures de toit et des revêtements de façade

Monter des sous-constructions

Monter des revêtements de façade

  8 jours

3

7

Fabriquer des tôles profilées

Assembler des tôles profilées en éléments de ferblanterie

Monter des tôles profilées

  4 jours

3

8

Monter des tôles profilées

Monter des installations solaires

Remettre l’installation au client

  4 jours

4

9

Transporter les éléments de ferblanterie et le matériel sur le lieu du montage

  4 jours

4

10

Remettre l’installation au client

Établir le métré final

Rédiger des rapports

  2 jours

Total

51 jours.8

3Aucun cours interentreprises ne doit avoir lieu durant le dernier semestre de la formation professionnelle initiale.

Historique et notes (1)
  1. Mis à jour par le ch. I de l’O du SEFRI du 22 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er nov. 2023 (RO 2023 573).

Section 5 Plan de formation

Art. 9

1Un plan de formation9 édicté par l’organisation du monde du travail compétente est disponible à l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.

2Le plan de formation:

a.
contient le profil de qualification, qui comprend:
1.
le profil de la profession,
2.
la vue d’ensemble des domaines de compétences opérationnelles et des compétences opérationnelles,
3.
le niveau d’exigences de la profession;
b.
détaille les contenus de la formation initiale et les dispositions en matière de sécurité au travail, de protection de la santé et de protection de l’environnement;
c.
définit quelles compétences opérationnelles sont transmises et acquises dans chaque lieu de formation.

3Le plan de formation est assorti de la liste des instruments servant à garantir et à mettre en œuvre la formation professionnelle initiale et à en promouvoir la qualité, avec indication du nom de l’organisme auprès duquel ils peuvent être obtenus.

Historique et notes (1)
  1. Le plan de formation du 1er juillet 2019 est disponible dans la liste des professions du SEFRI à l’adresse suivante: www.bvz.admin.ch > Professions A–Z.

Section 6 Exigences posées aux formateurs et nombre maximal de personnes en formation dans l’entreprise

Art. 10 Exigences posées aux formateurs

Les personnes ci-après remplissent les exigences posées aux formateurs:

a.
les ferblantiers CFC justifiant d’au moins 3 ans d’expérience professionnelle dans le domaine de la formation qu’ils dispensent;
b.
les contremaîtres en ferblanterie avec brevet fédéral;
c.
les titulaires d’un titre correspondant de la formation professionnelle supérieure;
d.
les titulaires d’un diplôme correspondant d’une haute école justifiant d’au moins 3 ans d’expérience professionnelle dans le domaine de la formation qu’ils dispensent.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du SEFRI du 15 août 2024, en vigueur depuis le 1er oct. 2024 (RO 2024 474).

Art. 11 Nombre maximal de personnes en formation

1Les entreprises qui disposent d’un formateur occupé à 100 % ou de deux formateurs occupés chacun au moins à 60 % peuvent former une personne.

2Une autre personne peut être formée pour chaque professionnel supplémentaire occupé à 100 % ou pour chaque groupe supplémentaire de deux professionnels occupés chacun au moins à 60 %.

3Sont réputés professionnels les titulaires d’un certificat fédéral de capacité ou d’une qualification équivalente dans le domaine de la personne en formation.

4Dans les entreprises qui ne sont autorisées à former qu’une seule personne, une seconde personne peut commencer sa formation si la première entame sa dernière année de formation professionnelle initiale.

5Dans des cas particuliers, l’autorité cantonale peut autoriser une entreprise ayant formé depuis plusieurs années des personnes avec grand succès à dépasser le nombre maximal de personnes en formation.

Section 7 Dossier de formation, rapport de formation et dossiers des prestations

Art. 12 Dossier de formation

1Pendant la formation à la pratique professionnelle, la personne en formation tient un dossier de formation dans lequel elle inscrit au fur et à mesure les travaux importants concernant les compétences opérationnelles à acquérir.

2Au moins une fois par semestre, le formateur contrôle et signe le dossier de formation et en discute avec la personne en formation.

Art. 13 Rapport de formation

1À la fin de chaque semestre, le formateur établit un rapport attestant le niveau atteint par la personne en formation. À cette fin, il se fonde sur les prestations pendant la formation en entreprise et sur les remarques relatives aux prestations fournies à l’école professionnelle et dans les cours interentreprises. Il discute du rapport de formation avec la personne en formation.

2Le formateur et la personne en formation conviennent si nécessaire de mesures permettant d’atteindre les objectifs de la formation et fixent des délais en conséquence. Ils consignent les décisions et les mesures prises par écrit.

3Au terme du délai fixé, le formateur vérifie l’efficacité des mesures prises; il consigne ses conclusions dans le rapport de formation suivant.

4Si les objectifs ne sont pas atteints malgré les mesures prises ou si les chances de réussite de la personne en formation sont compromises, le formateur le signale par écrit aux parties contractantes et à l’autorité cantonale.

Art. 15 Dossier des prestations fournies durant les cours interentreprises

1Les prestataires des cours interentreprises documentent les prestations de la personne en formation sous la forme d’un contrôle de compétence effectué après les cours 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 10.

2Les contrôles de compétence sont sanctionnés par des notes. Celles-ci sont prises en compte pour le calcul de la note d’expérience.

Section 8 Procédures de qualification

Art. 16 Admission

Est admise aux procédures de qualification la personne qui a suivi la formation professionnelle initiale:

a.
conformément à la présente ordonnance;
b.
dans une institution de formation accréditée par le canton, ou
c.
dans un autre cadre que celui d’une filière de formation réglementée et qui:
1.
a acquis l’expérience professionnelle nécessaire visée à l’art. 32 OFPr,
2.
a effectué 3 ans au minimum de cette expérience dans le domaine d’activité des ferblantiers CFC, et
3.
démontre qu’elle satisfait aux exigences des procédures de qualification.

Art. 17 Objet

Les procédures de qualification visent à démontrer que les compétences opérationnelles décrites à l’art. 4 ont été acquises.

Art. 18 Étendue et organisation de la procédure de qualification avec examen final

1La procédure de qualification avec examen final porte sur les compétences opérationnelles dans les domaines de qualification ci-après selon les modalités suivantes:

a.
travail pratique sous la forme d’un travail pratique prescrit (TPP) d’une durée de 24 heures; les règles suivantes s’appliquent:
1.
le domaine de qualification est évalué vers la fin de la formation professionnelle initiale,
2.
la personne en formation doit montrer qu’elle est à même d’exécuter les tâches demandées dans les règles de l’art et en fonction des besoins et de la situation,
3.
le dossier de formation et les documents relatifs aux cours interentreprises peuvent être utilisés comme aide,
4.
le domaine de qualification porte sur les domaines de compétences opérationnelles ci-après et l’entretien professionnel d’une durée de 60 minutes assortis des pondérations suivantes:

Point d’appré-ciation

Domaine de compétences opérationnelles (DCO) / Compétence opérationnelle (CO)

Pondération

1

Planification des travaux (CO a.2 à a.7)

20 %

2

Aménager et sécuriser le poste de travail (CO a.1)

Fabrication des éléments de ferblanterie

Pose de couches structurelles sur les toits plats et les façades

Montage d’éléments de ferblanterie sur des toits plats, des toits en pente et des façades

55 %

3

Exécution de travaux finaux

10 %

4

Entretien professionnel

15 %

b.
culture générale; ce domaine de qualification est régi par l’ordonnance du SEFRI du 9 avril 202511 concernant les conditions minimales relatives à la culture générale dans la formation professionnelle initiale12.

2Dans chaque domaine de qualification, les prestations sont évaluées par au moins deux experts aux examens.

Historique et notes (2)
  1. Le renvoi a été adapté en application de l’art. 12, al. 2, de la L du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512), avec effet au 1er janv. 2026 (RO 2025 593).
  2. RS 412.101.241

Art. 19 Conditions de réussite, calcul et pondération des notes

1La procédure de qualification avec examen final est réussie si les conditions suivantes sont réunies:

a.
la note du domaine de qualification «travail pratique» est supérieure ou égale à 4;
b.
la note globale est supérieure ou égale à 4.

2La note globale correspond à la moyenne, arrondie à la première décimale, des notes pondérées des domaines de qualification de l’examen final et de la note d’expérience pondérée; la pondération suivante s’applique:

a.
travail pratique: 40 %;
b.
culture générale: 20 %;
c.
note d’expérience: 40 %.

3La note d’expérience correspond à la moyenne, arrondie à la première décimale, des notes ci-après pondérées de la manière suivante:

a.
enseignement des connaissances professionnelles: 50 %;
b.
cours interentreprises: 50 %.

4La note de l’enseignement des connaissances professionnelles correspond à la moyenne, arrondie à une note entière ou à une demi-note, des 8 notes semestrielles.

5La note des cours interentreprises correspond à la moyenne, arrondie à une note entière ou à une demi-note, des 8 notes des contrôles de compétence.

Art. 20 Répétitions

1La répétition de la procédure de qualification est régie par l’art. 33 OFPr.

2Si un domaine de qualification doit être répété, il doit l’être dans sa globalité.

3Pour les personnes qui répètent l’examen final et qui ne suivent plus l’enseignement des connaissances professionnelles, l’ancienne note d’expérience est prise en compte. Pour les personnes qui suivent à nouveau l’enseignement des connaissances professionnelles pendant 2 semestres au minimum, seules les nouvelles notes sont prises en compte pour le calcul de la note d’expérience.

4Pour les personnes qui répètent l’examen final et qui ne suivent plus les cours interentreprises, l’ancienne note est prise en compte. Pour les personnes qui suivent à nouveau les deux derniers cours interentreprises évalués, seules les nouvelles notes sont prises en compte pour le calcul de la note d’expérience.

Section 9 Certificat et titre

Art. 22

1La personne qui a réussi une procédure de qualification reçoit le certificat fédéral de capacité (CFC).

2Le CFC autorise ses titulaires à porter le titre légalement protégé de «ferblantière CFC» / «ferblantier CFC».

3Si le CFC a été obtenu selon la procédure de qualification avec examen final, le bulletin de notes mentionne:

a.
la note globale;
b.
les notes de chaque domaine de qualification de l’examen final et, sous réserve de l’art. 21, al. 1, la note d’expérience.

Section 10 Développement de la qualité et organisation

Art. 23 Commission suisse pour le développement de la profession et la qualité de la formation dans les professions de la technique du bâtiment

1La Commission suisse pour le développement de la profession et la qualité de la formation dans les professions de la technique du bâtiment (commission) comprend:

a.
7 à 11 représentants de l’Association suisse et liechtensteinoise de la technique du bâtiment («suissetec»);
b.
1 représentant des enseignants des connaissances professionnelles;
c.
au moins 1 représentant de la Confédération et au moins 1 représentant des cantons.

2Les régions linguistiques doivent être représentées équitablement.

3La commission se constitue elle-même.

4Elle est notamment chargée des tâches suivantes:

a.
examiner la présente ordonnance et le plan de formation au moins tous les 5 ans en fonction des développements économiques, technologiques, écologiques et didactiques; intégrer, le cas échéant, de nouveaux aspects organisationnels de la formation professionnelle initiale;
b.
identifier les développements qui requièrent une modification de l’ordonnance et demander à l’organisation du monde du travail compétente de proposer au SEFRI les modifications voulues;
c.
identifier les développements qui requièrent une adaptation du plan de formation et proposer à l’organisation du monde du travail compétente d’effectuer les adaptations voulues;
d.
prendre position sur les instruments servant à garantir et à mettre en œuvre la formation professionnelle initiale et à en promouvoir la qualité, en particulier les dispositions d’exécution relatives à la procédure de qualification avec examen final.

Art. 24 Organe responsable et organisation des cours interentreprises

1L’organe responsable des cours interentreprises est l’association «suissetec».

2Les cantons peuvent, en concertation avec les organisations du monde du travail compétentes, confier l’organisation des cours interentreprises à une autre institution, notamment si la qualité ou l’organisation de ces cours ne peuvent plus être assurées.

3Ils déterminent l’organisation et le déroulement des cours interentreprises avec l’organe responsable.

4Les autorités cantonales compétentes ont accès aux cours en tout temps.

Section 11 Dispositions finales

Art. 26 Dispositions transitoires et première application de dispositions particulières

1Les personnes qui ont commencé leur formation de ferblantier CFC avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance l’achèvent selon l’ancien droit, mais au plus tard le 31 décembre 2024.

2Les candidats qui répètent la procédure de qualification avec examen final de ferblantier CFC jusqu’au 31 décembre 2024 voient leurs prestations appréciées selon l’ancien droit. Sur demande écrite, ils sont évalués selon le nouveau droit.

3Les dispositions relatives aux procédures de qualification, au certificat et au titre (art. 16 à 22) sont applicables au 1er janvier 2024.

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