Ordonnance du SEFRI du 1<sup>er</sup> novembre 2013 sur la formation professionnelle initiale dans le champ professionnel «construction de voies de communication» avec certificat fédéral de capacité · RS 412.101.220.80

Art. 13 RS 412.101.220.80Rapport de formation

Section 7 Dossier de formation, rapport de formation et dossiers des prestations

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le formateur établit à la fin de chaque semestre un rapport attestant le niveau atteint par la personne en formation. À cette fin, il se fonde sur les prestations de la personne en formation pendant la formation en entreprise et sur les remarques relatives aux prestations fournies à l’école professionnelle et dans les cours interentreprises. Il en discute avec la personne en formation au moins une fois par semestre.

2Le formateur et la personne en formation conviennent si nécessaire de mesures permettant d’atteindre les objectifs de la formation et fixent des délais. Ils gardent une trace écrite des décisions et des mesures prises.

3Le formateur vérifie après le délai fixé l’efficacité des mesures prises et en fait mention dans le rapport de formation.

4Si les objectifs liés aux mesures fixées ne sont pas atteints ou si la formation risque d’être compromise, le formateur le communique par écrit aux parties contractantes et à l’autorité cantonale.

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