Ordonnance du SEFRI sur la formation professionnelle initiale de carreleuse/carreleur avec certificat fédéral de capacité · RS 412.101.221.43

Section 11 Dispositions finales

Art. 25 à 27 · 3 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Art. 25 Abrogation du droit en vigueur

1Sont abrogés:

a.
le règlement du 26 février 1999 concernant l’apprentissage et l’examen de fin d’apprentissage de carreleur13;
b.
le programme d’enseignement professionnel du 26 février 1999 pour les carreleurs14.

2L’approbation du règlement du 5 juillet 1990 sur l’organisation de cours d’introduction destinés aux apprentis carreleurs est révoquée.

Historique et notes (2)
  1. FF 1999 2774
  2. FF 1999 2774

Art. 26 Dispositions transitoires

1Les personnes qui ont commencé leur formation de carreleur avant le 1er janvier 2011 l’achèvent selon l’ancien droit.

2Si elles en font la demande, les personnes qui répètent jusqu’au 31 décembre 2015 l’examen de fin d’apprentissage de carreleur verront leurs prestations appréciées selon l’ancien droit.

Art. 27 Entrée en vigueur

1La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2011.

2Les dispositions relatives à la procédure de qualification, au certificat et au titre (art. 17 à 23) entrent en vigueur le 1er janvier 2014.

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