Art. 10 Plan de formation
1Un plan de formation, élaboré par l’organisation compétente du monde du travail et approuvé par le SEFRI, est disponible au moment de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.
2Le plan de formation détaille les compétences opérationnelles décrites aux art. 4 à 6 de la manière suivante:
- a.
- il justifie l’importance de ces compétences pour la formation professionnelle initiale;
- b.
- il détermine les comportements attendus sur le lieu de travail dans des situations données;
- c.
- il spécifie ces compétences sous la forme d’objectifs évaluateurs concrets;
- d.
- il établit un rapport direct entre ces compétences et les procédures de qualification et décrit les modalités de ces dernières.
3En outre, le plan de formation fixe:
- a.
- la structure curriculaire de la formation professionnelle initiale;
- b.
- la répartition et l’organisation des cours interentreprises sur toute la durée de la formation initiale;
- c.
- les directives et les recommandations en matière de sécurité au travail, de protection de la santé et de protection de l’environnement.
4Le plan de formation est assorti de la liste des documents relatifs à la mise en œuvre de la formation professionnelle initiale avec indication des titres, des dates et des organes de diffusion.