RS 412.101.222.10 · École - Science - Culture

Ordonnance du SEFRI sur la formation professionnelle initiale d'aide-plâtrière/aide-plâtrier avec attestation fédérale de formation professionnelle

Ordonnance du SEFRI du 22 juillet 2014 sur la formation professionnelle initiale d'aide-plâtrière/aide-plâtrier avec attestation fédérale de formation professionnelle (AFP)

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026
Articles
25
Version en vigueur depuis
1er janvier 2026
Adoption
22 juillet 2014

52003

Aide-plâtrière AFP/Aide-plâtrier AFP

Gipserpraktikerin EBA/Gipserpraktiker EBA

Aiuto gessatrice/Aiuto gessatore CFP

Le Secrétariat d’État à la formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI),

vu l’art. 19 de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle2,
vu l’art. 12 de l’ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle (OFPr)3,
vu l’art. 4a, al. 14, de l’ordonnance du 28 septembre 2007 sur la protection des jeunes travailleurs (OLT 5)5,

arrête:6

Notes du préambule
  1. Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.
  2. RS 412.10
  3. RS 412.101
  4. Le renvoi a été adapté en application de l’art. 12, al. 2, de la L du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512), avec effet au 1er avr. 2024 (RO 2024 156).
  5. RS 822.115
  6. Nouvelle teneur selon le ch. I 157 de l’O du SEFRI du 24 nov. 2017 concernant la mod. d’O sur la formation relative à l’interdiction d’effectuer des travaux dangereux, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7331).

Section 1 Objet, domaines spécifiques et durée

Art. 1 Profil de la profession

Les aides-plâtriers de niveau AFP maîtrisent notamment les activités suivantes et se distinguent par les connaissances, les aptitudes et les comportements ci-après:

a.
ils réalisent des travaux de crépi de fond, de finition et de traitement de surfaces ainsi que des parois en plaques de plâtre. Ils préparent les travaux selon les descriptifs;
b.
ils fournissent un travail de qualité, efficace et compétent, en groupe ou de manière autonome. Ils utilisent les matériaux, les machines et les appareils dans les règles de l’art et de manière écologique et responsable. Ils disposent d’un savoir-faire pratique, font preuve de résistance physique et sont avenants;
c.
ils sont capables de s’acquitter de tâches simples dans une approche globale axée sur la pratique. Ils tiennent compte des différents aspects de la sécurité au travail, de la protection de la santé et du développement durable.

Art. 2 Durée et début

1La formation professionnelle initiale dure 2 ans.

2Le début de la formation professionnelle initiale est coordonné avec le début de la formation dispensée par l’école professionnelle fréquentée.

Section 2 Objectifs et exigences

Art. 3 Principes

1Les objectifs et les exigences de la formation professionnelle initiale sont fixés en termes de compétences opérationnelles, regroupées en domaines de compétences opérationnelles.

2Les compétences opérationnelles comprennent des compétences professionnelles, méthodologiques, sociales et personnelles.

3Tous les lieux de formation contribuent à l’acquisition des compétences opérationnelles par les personnes en formation. Ils coordonnent les contenus de la formation et des procédures de qualification.

Art. 4 Compétences opérationnelles

La formation comprend les compétences opérationnelles ci-après dans les domaines de compétences opérationnelles suivants:

a.
Planification, préparation des travaux et comptes rendus:
1.
comprendre la branche et l’entreprise,
2.
faire et utiliser des calculs, des croquis, des plans et des dessins spécifiques à la profession,
3.
planifier les processus de travail et installer le poste de travail,
4.
préparer le travail et élaborer des comptes rendus;
b.
Crépissage et montage des panneaux de plâtre:
1.
comprendre les processus chimiques et physiques,
2.
exécuter des crépis de fond et des couches intermédiaires,
3.
exécuter des crépis à l’intérieur et à l’extérieur,
4.
monter des panneaux de plâtre;
c.
Sécurité au travail, protection de la santé et protection de l’environnement:
1.
assurer la sécurité au travail et la protection de la santé,
2.
assurer la protection de l’environnement.

Section 3 Sécurité au travail, protection de la santé et protection de l’environnement

Art. 5

1Dès le début de la formation, les prestataires de la formation remettent et expliquent aux personnes en formation les directives et les recommandations en matière de sécurité au travail, de protection de la santé et de protection de l’environnement, en particulier celles relatives à la communication des dangers (symboles de danger, pictogrammes, signes d’interdiction) dans ces trois domaines.

2Les directives et les recommandations précitées font partie intégrante de la formation dispensée dans tous les lieux de formation et elles sont prises en considération dans les procédures de qualification.

3Il est fait en sorte que les personnes en formation acquièrent, sur tous les lieux de formation, des connaissances en matière de développement durable, notamment en ce qui concerne l’équilibre entre les intérêts sociétaux, écologiques et économiques.

4En dérogation à l’art. 4, al. 1, OLT 5 et conformément aux prescriptions de l’art. 4a, al. 18, OLT 5, il est permis d’occuper les personnes en formation, en fonction de leur niveau de connaissance, aux travaux mentionnés dans l’annexe du plan de formation.

5La dérogation visée à l’al. 4 présuppose que les personnes en formation soient formées, encadrées et surveillées en fonction des risques accrus qu’elles courent; ces dispositions particulières sont définies dans l’annexe du plan de formation à titre de mesures d’accompagnement en matière de sécurité au travail et de protection de la santé.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. II 157 de l’O du SEFRI du 24 nov. 2017 concernant la mod. d’O sur la formation relative à l’interdiction d’effectuer des travaux dangereux, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7331).
  2. Le renvoi a été adapté en application de l’art. 12, al. 2, de la L du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512), avec effet au 1er avr. 2024 (RO 2024 156).

Section 4 Étendue de la formation dans les différents lieux de formation et langue d’enseignement

Art. 7 École professionnelle

1L’enseignement obligatoire dispensé à l’école professionnelle comprend 720 périodes d’enseignement. Celles-ci sont réparties selon le tableau suivant:

Enseignement

1re année

2e année

Total

a.
Connaissances professionnelles

–
Planification, préparation des travaux et comptes rendus

80

40

120

–
Crépissage et montage des panneaux de plâtre

80

160

240

–
Sécurité au travail, protection de la santé et protection de l’environnement

40

40

Total

200

200

400

b.
Culture générale
[tab]
120
[tab]
120
[tab]
240
c.
Sport
[tab]
40
[tab]
40
[tab]
80

Total des périodes d’enseignement

360

360

720

2De légères divergences par rapport au nombre prescrit de périodes d’enseignement par année d’apprentissage au sein d’un domaine de compétences opérationnelles sont possibles, en accord avec les autorités cantonales et les organisations du monde du travail compétentes.

3L’enseignement de la culture générale est régi par l’ordonnance du SEFRI du 9 avril 20259 concernant les conditions minimales relatives à la culture générale dans la formation professionnelle initiale10.

4La langue d’enseignement est en règle générale la langue nationale du lieu d’implantation de l’école.

5L’enseignement bilingue est recommandé dans la langue nationale du lieu d’implantation de l’école et dans une autre langue nationale ou en anglais.

6Les cantons peuvent admettre d’autres langues d’enseignement.

Historique et notes (2)
  1. Le renvoi a été adapté en application de l’art. 12, al. 2, de la L du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512), avec effet au 1er janv. 2026 (RO 2025 593).
  2. RS 412.101.241

Art. 8 Cours interentreprises

1Les cours interentreprises comprennent 20 jours de cours, à raison de 8 heures de cours par jour.

2Les jours et les contenus sont répartis sur 2 cours comme suit:

a.
le cours 1 a lieu durant la 1re année d’apprentissage, comprend 10 jours et porte sur les compétences opérationnelles ci-après:
Exécuter des crépis de fond et des couches intermédiaires (1re partie),
Exécuter des crépis à l’intérieur et à l’extérieur (1re partie);
b.
le cours 2 a lieu durant le 3e semestre, comprend 10 jours et porte sur les compétences opérationnelles ci-après:
exécuter des crépis de fond et des couches intermédiaires (2e partie),
exécuter des crépis à l’intérieur et à l’extérieur (2e partie),
monter des plaques de plâtre.

Les domaines de compétences opérationnelles 1 (Préparation, exécution des travaux et comptes rendus) et 3 (Sécurité au travail, protection de la santé et protection de l’environnement) sont enseignés dans tous les cours.

3Aucun cours interentreprises n’a lieu durant le dernier semestre de la formation professionnelle initiale.

Section 5 Plan de formation

Art. 9

1Un plan de formation, édicté par l’organisation du monde du travail compétente et approuvé par le SEFRI, est disponible au moment de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.

2Le plan de formation:

a.
contient le profil de qualification; celui-ci comprend:
1.
le profil de la profession,
2.
la vue d’ensemble des domaines de compétences opérationnelles et des compétences opérationnelles,
3.
le niveau d’exigences de la profession;
b.
détaille les contenus de la formation initiale et les dispositions en matière de sécurité au travail, de protection de la santé et de protection de l’environnement, et définit quelles compétences opérationnelles sont transmises et acquises dans chaque lieu de formation;

3Le plan de formation est assorti de la liste des instruments servant à promouvoir la qualité de la formation professionnelle initiale avec indication des organes de diffusion.

Section 6 Exigences minimales posées aux formateurs et nombre maximal de personnes en formation dans l’entreprise

Art. 10 Exigences minimales posées aux formateurs

Les exigences minimales posées aux formateurs au sens de l’art. 44, al. 1, let. a et b, OFPr sont remplies par:

a.
les plâtriers constructeurs à sec CFC justifiant d’au moins 2 ans d’expérience professionnelle dans le domaine de la formation;
b.
les plâtriers qualifiés justifiant d’au moins 2 ans d’expérience professionnelle dans le domaine de la formation;
c.
les personnes de professions apparentées titulaires d’un CFC et justifiant des connaissances professionnelles requises propres aux aides-plâtriers AFP et d’au moins 3 ans d’expérience professionnelle dans le domaine de la formation;
d.
les personnes titulaires d’un titre correspondant de la formation professionnelle supérieure;
e.
les personnes titulaires d’un diplôme correspondant d’une haute école et justifiant d’au moins 3 ans d’expérience professionnelle dans le domaine de la formation.

Art. 11 Nombre maximal de personnes en formation

1Les entreprises qui disposent d’un formateur occupé à 100 % ou de deux formateurs occupés chacun au moins à 60 % peuvent former une personne en formation.

2Une autre personne peut être formée pour chaque groupe de deux professionnels occupés chacun à 100 % ou pour chaque groupe de quatre professionnels occupés chacun au moins à 60 % dans l’entreprise.

3Sont réputés professionnels les titulaires d’un certificat fédéral de capacité ou d’une qualification équivalente dans le domaine de la personne en formation.

4Dans des cas particuliers, l’autorité cantonale peut autoriser une entreprise ayant formé depuis plusieurs années des personnes avec grand succès à dépasser le nombre maximal de personnes en formation.

Section 7 Dossier de formation, rapport de formation et dossier des prestations

Art. 12 Dossier de formation

1Pendant la formation à la pratique professionnelle, la personne en formation tient un dossier de formation dans lequel elle inscrit au fur et à mesure les travaux importants concernant les compétences opérationnelles à acquérir.

2Au moins une fois par semestre, le formateur contrôle et signe le dossier de formation. Il en discute avec la personne en formation au moins une fois par semestre.

Art. 13 Rapport de formation

1Le formateur établit à la fin de chaque semestre un rapport attestant le niveau atteint par la personne en formation. À cette fin, il se fonde sur les prestations de la personne en formation pendant la formation en entreprise et sur les remarques relatives aux prestations fournies à l’école professionnelle et dans les cours interentreprises. Il en discute avec la personne en formation au moins une fois par semestre.

2Le formateur et la personne en formation conviennent si nécessaire de mesures permettant d’atteindre les objectifs de la formation et fixent des délais en conséquence. Ils consignent les décisions et les mesures prises par écrit.

3Le formateur vérifie après le délai fixé l’efficacité des mesures prises et fait mention de ses conclusions dans le rapport de formation.

4Si les objectifs liés aux mesures fixées ne sont pas atteints ou si la formation risque d’être compromise, le formateur le communique par écrit aux parties contractantes et à l’autorité cantonale.

Art. 15 Dossier des prestations fournies durant les cours interentreprises

1Les prestataires des cours interentreprises documentent les prestations de la personne en formation sous la forme d’un contrôle de compétence effectué après chaque cours interentreprises.

2Les contrôles de compétence sont sanctionnés par des notes. Celles-ci sont prises en compte pour le calcul de la note d’expérience.

Section 8 Procédure de qualification

Art. 16 Admission

Est admise aux procédures de qualification la personne qui a suivi la formation professionnelle initiale:

a.
conformément à la présente ordonnance;
b.
dans une institution de formation accréditée par le canton, ou
c.
dans un cadre autre que celui d’une filière de formation réglementée et qui:
1.
a acquis l’expérience professionnelle nécessaire visée à l’art. 32 OFPr,
2.
a effectué 3 ans au minimum de cette expérience professionnelle dans le domaine d’activité des aides-plâtriers AFP, et
3.
démontre qu’elle satisfait aux exigences des procédures de qualification.

Art. 17 Objet

Les procédures de qualification visent à démontrer que les compétences opérationnelles décrites à l’art. 4 ont été acquises.

Art. 18 Étendue et organisation de la procédure de qualification avec examen final

1La procédure de qualification avec examen final porte sur les compétences opérationnelles dans les domaines de qualification ci-après selon les modalités suivantes:

a.
travail pratique sous la forme d’un travail pratique prescrit (TPP) d’une durée de 15 heures. Ce domaine de qualification est évalué vers la fin de la formation professionnelle initiale. La personne en formation doit montrer qu’elle est à même d’exécuter les tâches demandées dans les règles de l’art et en fonction des besoins et de la situation. Le dossier de formation et les documents relatifs aux cours interentreprises peuvent être utilisés comme aides. Ce domaine de qualification porte sur les domaines de compétences opérationnelles ci-après assortis des pondérations suivantes:

Point d’appré-ciation

Domaine de compétences opérationnelles

Pondération

1.

Planification, préparation des travaux et comptes rendus

25 %

2.

Crépissage et montage de plaques de plâtres

75 %

Le domaine de compétences opérationnelles 3 (Sécurité au travail, protection de la santé et protection de l’environnement) est intégré dans les points d’appréciation 1 et 2.
b.
Connaissances professionnelles d’une durée de 2 heures (90 minutes par écrit et 30 minutes oralement). Ce domaine de qualification est évalué vers la fin de la formation professionnelle initiale. Il porte sur les domaines de compétences opérationnelles ci-après assortis des pondérations suivantes selon les formes d’examen ci-dessous:

Point d’appré-ciation

Domaine de compétences opérationnelles

Forme et durée de l’examen

Pondération

1.

Planification, préparation des travaux et comptes rendus

écrit

20 %

2.

Crépissage et montage des panneaux de plâtre

écrit

40 %

3.

Sécurité au travail, protection de la santé et protection de l’environnement

écrit

10 %

4.

Entretien professionnel (sur tous les domaines de compétences opérationnelles)

oral/30 min

30 %

c.
culture générale. Ce domaine de qualification est régi par l’ordonnance du SEFRI du 9 avril 202511 concernant les conditions minimales relatives à la culture générale dans la formation professionnelle initiale12.

2Dans chaque domaine de qualification, les prestations sont évaluées par au moins deux experts aux examens.

Historique et notes (2)
  1. Le renvoi a été adapté en application de l’art. 12, al. 2, de la L du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512), avec effet au 1er janv. 2026 (RO 2025 593).
  2. RS 412.101.241

Art. 19 Conditions de réussite, calcul et pondération des notes

1La procédure de qualification avec examen final est réussie si:

a.
la note du domaine de qualification «travail pratique» est supérieure ou égale à 4, et
b.
la note globale est supérieure ou égale à 4.

2La note globale correspond à la moyenne, arrondie à la première décimale, des notes pondérées des domaines de qualification de l’examen final et de la note d’expérience pondérée.

3La note d’expérience correspond à la moyenne, arrondie à la première décimale, des notes concernant:

a.
l’enseignement des connaissances professionnelles;
b.
les cours interentreprises.

4La note de l’enseignement des connaissances professionnelles correspond à la moyenne, arrondie à une note entière ou à une demi-note, des quatre notes semestrielles.

5La note des cours interentreprises correspond à la moyenne, arrondie à une note entière ou à une demi-note, des deux notes des contrôles de compétence.

6Pour le calcul de la note globale, les notes sont pondérées de la manière suivante:

a.
travail pratique: 50 %;
b.
connaissances professionnelles: 10 %;
c.
culture générale: 20 %;
d.
note d’expérience: 20 %.

Art. 20 Répétitions

1La répétition de la procédure de qualification est régie par l’art. 33 OFPr.

2Si un domaine de qualification doit être répété, il doit l’être dans sa globalité.

3Pour les personnes qui répètent l’examen final et qui ne suivent plus l’enseignement des connaissances professionnelles, l’ancienne note d’expérience est prise en compte. Pour les personnes qui suivent à nouveau l’enseignement des connaissances professionnelles pendant 2 semestres au minimum, seules les nouvelles notes sont prises en compte pour le calcul de la note d’expérience.

4Pour les personnes qui répètent l’examen final et qui ne suivent plus les cours interentreprises, l’ancienne note est prise en compte. Pour les personnes qui suivent à nouveau les deux derniers cours interentreprises évalués, seules les nouvelles notes sont prises en compte pour le calcul de la note d’expérience.

Art. 21 Cas particulier

1Pour les personnes qui ont suivi la formation préalable hors du cadre de la formation professionnelle initiale réglementée et subi l’examen final régi par la présente ordonnance, il n’y a pas de note d’expérience.

2Pour le calcul de la note globale, les notes sont pondérées de la manière suivante:

a.
travail pratique: 60 %;
b.
connaissances professionnelles: 20 %;
c.
culture générale: 20 %.

Section 9 Certificat et titre

Art. 22

1La personne qui a réussi une procédure de qualification reçoit l’attestation fédérale de formation professionnelle (AFP).

2L’attestation autorise ses titulaires à porter le titre légalement protégé d’«aide-plâtrière AFP»/«aide-plâtrier AFP».

3Si l’attestation a été obtenue par le biais de la procédure de qualification avec examen final, le bulletin de notes mentionne:

a.
la note globale;
b.
les notes de chaque domaine de qualification de l’examen final et, sous réserve de l’art. 21, al. 1, la note d’expérience;

Section 10 Développement de la qualité et organisation

Art. 23 Commission suisse pour le développement professionnel et la qualité des professions de la plâtrerie

1La Commission suisse pour le développement professionnel et la qualité des professions de la plâtrerie (commission) est composée:

a.
trois à cinq représentants du Schweizerischer Maler- und Gipserunternehmer-Verband (SMGV) et de la Fédération suisse romande des entreprises de plâtrerie-peinture (FREPP);
b.
un représentant du corps des enseignants spécialisés;
c.
au moins un représentant de la Confédération et au moins un représentant des cantons.

2Les régions linguistiques sont représentées équitablement.

3La commission s’auto-constitue.

4Elle est chargée en particulier des tâches suivantes:

a.
examiner régulièrement, au moins tous les cinq ans, l’ordonnance sur la formation professionnelle initiale et le plan de formation en fonction des développements économiques, technologiques, écologiques et didactiques; Intégrer, le cas échéant, de nouveaux aspects organisationnels de la formation professionnelle initiale;
b.
demander à l’organisation du monde du travail compétente de proposer au SEFRI des modifications de l’ordonnance, pour autant que les développements constatés requièrent une adaptation de cette dernière;
c.
proposer à l’organisation du monde du travail compétente de modifier le plan de formation, pour autant que les développements constatés requièrent une adaptation de ce dernier;
d.
prendre position sur les instruments de validation des acquis;
e.
prendre position sur les instruments servant à promouvoir la qualité de la formation professionnelle initiale, en particulier sur les dispositions d’exécution relatives aux procédures de qualification.

Art. 24 Organes responsables et organisation des cours interentreprises

1Les organes responsables des cours interentreprises sont:

a.
Schweizerischer Maler- und Gipserunternehmer-Verbandes (SMGV);
b.
Fédération suisse romande des entreprises de plâtrerie-peinture (FREPP).

2Le canton peut, en concertation avec les organisations du monde du travail compétentes, confier l’organisation des cours interentreprises à une autre institution, notamment si la qualité ou l’organisation de ces cours ne peut plus être assurée.

3Les cantons déterminent l’organisation et le déroulement des cours interentreprises avec l’organe responsable.

4Les autorités cantonales compétentes ont accès aux cours en tout temps.

Section 11 Dispositions finales

Art. 25 Entrée en vigueur

1La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2015, les dispositions de l’al. 2 étant réservées.

2Les dispositions relatives à la procédure de qualification, au certificat et au titre (art. 16 à 22) entrent en vigueur le 1er janvier 2017.

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