Ordonnance du SEFRI sur la formation professionnelle initiale de spécialiste en communication hôtelière avec certificat fédéral de capacité · RS 412.101.222.23

Art. 24a RS 412.101.222.23Dispositions transitoires relatives à la modification du 7 novembre 2025 et première application de dispositions particulières

Section 11 Dispositions finales

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les art. 18, al. 1, let. b, 19, al. 4, et 21, al. 2, de la modification du 7 novembre 2025 sont applicables au 1er janvier 2029.

2Les personnes qui ont commencé leur formation de spécialiste en communication hôtelière CFC avant l’entrée en vigueur de la modification du 7 novembre 2025 l’achèvent selon l’ancien droit, pour autant qu’elles l’achèvent avant le 31 décembre 2030.

3Les personnes qui, après l’entrée en vigueur de la modification du 7 novembre 2025, commencent une formation raccourcie se terminant avant la première application des art. 18, al. 1, let. b, 19, al. 4, et 21, al. 2, de ladite modification la suivent et l’achèvent selon l’ancien droit, pour autant qu’elles l’achèvent avant le 31 décembre 2030.

4Les candidats qui se sont présentés à la procédure de qualification avec examen final de spécialiste en communication hôtelière CFC selon l’ancien droit et qui la répètent jusqu’au 31 décembre 2030 voient leurs prestations appréciées selon l’ancien droit.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du SEFRI du 7 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 734).

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