Ordonnance du SEFRI sur la formation professionnelle initiale des professions avec CFC dans le champ professionnel Enveloppe du bâtiment · RS 412.101.222.26

Section 6 Exigences posées aux formateurs et nombre maximal de personnes en formation dans l’entreprise

Art. 15 à 16 · 2 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Art. 15 Exigences posées aux formateurs

1Les personnes ci-après remplissent les exigences posées aux formateurs:

a.
les titulaires d’un certificat fédéral de capacité dans la profession visée justifiant d’au moins 2 ans d’expérience professionnelle dans le domaine de la formation qu’ils dispensent;
b.
les titulaires d’un CFC dans une profession apparentée justifiant des connaissances professionnelles requises propres à la profession visée et d’au moins 3 ans d’expérience professionnelle dans le domaine de la formation qu’ils dispensent;
c.
les titulaires d’un titre correspondant de la formation professionnelle supérieure justifiant d’au moins 2 ans d’expérience professionnelle dans le domaine de la formation qu’ils dispensent.

2Les personnes qui suivent la formation professionnelle initiale d’installateur solaire CFC peuvent être formées dans des entreprises si ces dernières remplissent l’une des deux conditions suivantes:

a.
elles disposent d’une autorisation générale d’installer au sens de l’art. 9 de l’ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations à basse tension (OIBT)9 et emploient une personne du métier au sens de l’art. 8 OIBT ou une personne visée à l’art. 10a, al. 1, OIBT, qui surveille et dirige les personnes en formation lors de l’exécution de travaux d’installation au sens de l’OIBT, ou
b.
elles disposent d’une autorisation d’installer limitée au sens de l’art. 14 OIBT et emploient une personne qui est en possession de l’autorisation d’effectuer des travaux sur des installations photovoltaïques et qui dirige les personnes en formation lors de l’exécution de travaux d’installation au sens de l’OIBT.
Historique et notes (1)
  1. RS 734.27

Art. 16 Nombre maximal de personnes en formation

1Les entreprises qui disposent d’un formateur occupé à 100 % ou de deux formateurs occupés chacun au moins à 60 % peuvent former une personne.

2Une autre personne peut être formée pour chaque professionnel supplémentaire occupé à 100 % ou pour chaque groupe supplémentaire de deux professionnels occupés chacun au moins à 60 %.

3Sont réputés professionnels les titulaires d’un certificat fédéral de capacité, d’une attestation fédérale de formation professionnelle ou d’une qualification équivalente dans le domaine de la personne en formation.

4Dans les entreprises qui ne sont autorisées à former qu’une seule personne, une seconde personne peut commencer sa formation si la première entame sa dernière année de formation professionnelle initiale.

5Dans des cas particuliers, l’autorité cantonale peut autoriser une entreprise ayant formé depuis plusieurs années des personnes avec grand succès à dépasser le nombre maximal de personnes en formation.

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