Ordonnance du SEFRI sur la formation professionnelle initiale de maquettiste d'architecture avec certificat fédéral de capacité · RS 412.101.222.29

Section 11 Dispositions finales

Art. 24 à 26 · 3 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 24 Abrogation d’autres actes et révocation d’une approbation

1Sont abrogés:

a.
le règlement du 17 janvier 1995 concernant l’apprentissage et l’examen de fin d’apprentissage de maquettiste d’architecture13;
b.
le programme d’enseignement professionnel du 17 janvier 1995 pour les maquettistes d’architecture14;

2L’approbation du règlement du 9 octobre 2001 concernant les cours d’introduction pour les apprentis maquettistes d’architecture est révoquée.

Historique et notes (2)
  1. FF 1995 III 433
  2. FF 1995 III 433

Art. 25 Dispositions transitoires

1Les personnes qui ont commencé leur formation de maquettiste d’architecture avant le 1er janvier 2017 l’achèvent selon l’ancien droit.

2Si elles en font la demande, les personnes qui répètent jusqu’au 31 décembre 2022 l’examen de fin d’apprentissage de maquettiste d’architecture verront leurs prestations appréciées selon l’ancien droit.

Art. 26 Entrée en vigueur

1La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2017, les dispositions de l’al. 2 étant réservées.

2Les dispositions relatives à la procédure de qualification, au certificat et au titre (art. 15 à 21) entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

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