Ordonnance du SEFRI sur la formation professionnelle initiale de gestionnaire en hôtellerie-intendance avec certificat fédéral de capacité · RS 412.101.222.41

Art. 7 RS 412.101.222.41École professionnelle

Section 4 Étendue de la formation dans les différents lieux de formation et langue d’enseignement

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’enseignement obligatoire dispensé à l’école professionnelle comprend 1080 périodes d’enseignement. Celles-ci sont réparties selon le tableau suivant:

Enseignement

1re année

2e année

3e année

Total

a.
Connaissances professionnelles

–
Présentation personnelle et communication

30

50

100

180

–
Service de boissons et de mets

20

60

–

80

–
Nettoyage et aménagement de locaux

60

40

30

130

–
Organisation du circuit du linge

60

–

30

90

–
Organisation et mise en œuvre de processus opérationnels

30

50

40

120

Total Connaissances professionnelles

200

200

200

600

b.
Culture générale

120

120

120

360

c.
Éducation physique

40

40

40

120

Total des périodes d’enseignement

360

360

360

1080

2Dans le domaine d’enseignement «connaissances professionnelles», l’acquisition des compétences dans une autre langue nationale ou en anglais telles que requises par le profil de la profession est intégrée dans le domaine de compétences opérationnelles visé à l’art. 4, al. 1, let. a, à hauteur de 40 périodes d’enseignement pendant la deuxième année d’apprentissage et de 40 périodes d’enseignement pendant la troisième.

3De légers aménagements peuvent être apportés à la répartition du nombre de périodes d’enseignement entre les années d’apprentissage au sein d’un même domaine de compétences opérationnelles, en accord avec les autorités cantonales et les organisations du monde du travail compétentes. L’atteinte des objectifs de formation prescrits doit être garantie dans tous les cas.

4L’enseignement de la culture générale est régi par l’ordonnance du SEFRI du 9 avril 20256 concernant les conditions minimales relatives à la culture générale dans la formation professionnelle initiale7.

5La langue d’enseignement est la langue nationale du lieu où se trouve l’école. Les cantons peuvent autoriser des langues d’enseignement supplémentaires.

6Les écoles professionnelles sont encouragées à proposer un enseignement bilingue, dans la langue nationale du lieu où se trouve l’école et dans une autre langue nationale ou en anglais.

Historique et notes (2)
  1. Le renvoi a été adapté en application de l’art. 12, al. 2, de la L du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512), avec effet au 1er janv. 2026 (RO 2025 593).
  2. RS 412.101.241

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