Ordonnance du conseil de la HEFP concernant les offres de formation et les diplômes à la HEFP ainsi que l’admission aux offres de formation · RS 412.106.12

Art. 4 RS 412.106.12Titres

Section 1 Offre de formation

En vigueur au 1er mars 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les personnes ayant achevé avec succès la procédure de qualification d’une filière d’études sont autorisées à porter le titre correspondant à cette qualification:

a.
«enseignant de la formation professionnelle diplômé» après réussite de la procédure de qualification de la filière d’études sanctionnée par un diplôme pour les enseignants des branches professionnelles dans les écoles professionnelles, et de la filière d’études sanctionnée par un diplôme pour l’enseignement de la culture générale;
b.
«enseignant diplômé pour l’enseignement menant à la maturité professionnelle en école professionnelle» après réussite de la procédure de qualification de la filière d’études sanctionnée par un diplôme pour les enseignants exerçant dans les écoles de maturité professionnelle;
bbis.20
«enseignant diplômé en charge du sport dans la formation professionnelle initiale» après réussite de la procédure de qualification de la filière d’études sanctionnée par un diplôme pour les enseignants en charge du sport dans la formation professionnelle initiale;
c.
«enseignant d’école supérieure diplômé» après réussite de la procédure de qualification de la filière d’études sanctionnée par un diplôme pour les enseignants des branches professionnelles dans les écoles supérieures;
d.
«Bachelor of Science en formation professionnelle» après réussite de la procédure de qualification de la filière bachelor;
e.
«Master of Science en formation professionnelle» après réussite de la procédure de qualification de la filière master.21

2Un «supplément au diplôme» (Diploma Supplement) est délivré pour les bachelors, les masters et les autres diplômes, un «supplément au certificat» (Certificate Supplement) pour les certificats.22

Historique et notes (3)
  1. Introduite par le ch. I de l’O du Conseil de la HEFP du 18 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er mars 2022 (RO 2022 82).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil de la HEFP du 17 juin 2021, en vigueur depuis le 1er août 2021 (RO 2021 459).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du conseil de l’IFFP du 20 mai 2019, en vigueur depuis le 1er août 2019 (RO 2019 2059).

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