RS 414.110.12 · École - Science - Culture

Convention du 1<sup>er</sup>/31 mars 1909 entre le Conseil fédéral suisse et le Conseil d'État de Zurich au sujet du partage des pièces qui constituent le musée commun de paléontologie

Convention du 1<sup>er</sup>/31 mars 1909 entre le Conseil fédéral suisse et le Conseil d'État de Zurich au sujet du partage des pièces qui constituent le musée commun de paléontologie

En vigueur au 31 mars 1909Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026
Articles
5
Version en vigueur depuis
31 mars 1909
Adoption
Des 1er et 31 mars 1909

Le Conseil fédéral suisse
et
le Conseil d’État du canton de Zurich

sont d’accord de procéder, d’après la convention suivante, au partage des pièces paléontologiques des collections communes à l’École polytechnique et à l’Université de Zurich, plutôt que de recourir à une sentence arbitrale conformément à l’art. 6, III, de la convention de partage du 28 décembre 19051.

Notes du préambule
  1. RS 414.110.1

Art. 1

1L’Université de Zurich reprend de ces collections:

a.
Les fossiles sous verre, exposés dans la salle 19d de l’École polytechnique;
b.
Un choix de doublets de la collection stratigraphique principale et de la collection zoologique, rangées, toutes deux, dans les tiroirs de la salle 19c; il sera procédé à ce choix, par le professeur de géologie, de manière à compléter la collection désignée sous lettre a;
c.
Les vertébrés fossiles, entre autres la collection Roth, les restes du mammouth de Niederweningen, le dinothérium, l’ours des cavernes et les groupes de vertébrés de la salle 30c.

2Autant que faire se pourra, il sera laissé à la collection géologique des doublets d’après un choix fait par le professeur de zoologie et de paléozoologie.

Art. 2

Toutes les autres pièces des collections communes de paléontologie deviennent la propriété de l’École polytechnique.

Art. 3

La collection géologique a, avant la remise des pièces à la collection zoologique, le droit d’exécuter des moulages en plâtre, pour autant que cela paraît désirable et que la chose est faisable sans risquer de détériorer les originaux.

Art. 4

Cet article n’a pas de contenu dans la version en vigueur. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Réglementation temporaire sans objet.

Art. 5

Aussi longtemps que les chaires d’histoire naturelle n’auront pas été séparées, le principe de répartition, tel qu’il ressort de la présente convention, devra être observé à l’occasion de toute pièce faisant l’objet d’un nouvel achat ou d’un don accepté.

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